TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreDésistement
TA33 · JU-1ère chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404793_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lacour, demande au tribunal : 1°) d'annuler le décision référencée " 48SI " du 30 avril 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de procéder à l'actualisation du fichier national des permis de conduire dès notification du présent jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il aurait été informé au préalable d'un retrait de points pour chacune des infractions commises ; - la réalité des infractions n'est pas établie, dès lors qu'il ne s'est pas acquitté des amendes forfaitaires ou majorées ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées ; - il ne peut pas faire l'objet d'une décision 48SI dès lors que le relevé d'information intégrale le concernant mentionne que son permis est valide ; - il ne peut pas faire l'objet d'une décision 48SI, dès lors que son solde de point n'était pas nul lors de l'émission de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 5 août 2020 et 7 septembre 2021 sont irrecevables dès lors que l'intéressé n'a pas formé de recours contentieux dans les délais ; - les conclusions dirigées contre le retrait de point consécutif à l'infraction du 6 octobre 2021 sont devenues sans objet dès lors que le point retiré lui a été restitué. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 17 février 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis, les 5 août 2020, 6 octobre 2021, 1er février 2023, 7 septembre 2021, 17 avril 2023, 19 mai 2023 et 28 juin 2023 diverses infractions au code de la route, entraînant le retrait de l'ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée " 48SI " du 30 avril 2024, notifiée le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieurs, a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressée pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision, ensemble les retraits de points y afférents. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. En ce qui concerne l'infraction du 5 août 2020 : 4. En l'espèce, le ministre soutient avoir notifié à M. B le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 5 août 2020. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B, que l'infraction commise le 5 août 2020 a donné lieu à l'édiction d'une décision référencée " 48N " adressée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception n°2C15532721712. A cet égard, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal, dont le numéro concorde avec celui figurant sur le relevé d'information intégral de l'intéressé, et du pli afférent à cette décision 48N dont il se prévaut. Il résulte de la lecture de cet avis de réception que celui-ci a été distribué le 28 décembre 2020 à M. B, qui a par ailleurs apposé sa signature sur l'avis. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas reçu notification de la décision référencée 48N et il doit dès lors être regardé comme ayant reçu notification de la décision, qui se présente sous forme d'un formulaire type faisant nécessairement mention des voies et délais de recours, à la date de dépôt de l'avis de passage. 5. Il en résulte que le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 5 août 2020 a commencé à courir à compter de la notification de la décision 48N, le 28 décembre 2020. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête, le 29 juillet 2024, cette décision était devenue définitive. Par conséquent, M. B n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction relevée le 5 août 2020 au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision invalidant son permis de conduire. En ce qui concerne l'infraction du 7 septembre 2021 : 6. En l'espèce, le ministre soutient avoir notifié à M. B le retrait de quatre points consécutif à l'infraction commise le 7 septembre 2021. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B, que l'infraction commise le 7 septembre 2021 a donné lieu à l'édiction d'une décision référencée " 48N " adressée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception n°2C15570000763. A cet égard, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal, dont le numéro concorde avec celui figurant sur le relevé d'information intégral de l'intéressé, et du pli afférent à cette décision 48N dont il se prévaut. Il résulte de la lecture de cet avis de réception que celui-ci a été distribué le 18 octobre 2023 à M. B, qui a par ailleurs apposé sa signature sur l'avis. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas reçu notification de la décision référencée 48N et il doit dès lors être regardé comme ayant reçu notification de la décision, qui se présente sous forme d'un formulaire type faisant nécessairement mention des voies et délais de recours, à la date de dépôt de l'avis de passage. 7. Il en résulte que le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision de retraits de points afférente à l'infraction du 7 septembre 2021 a commencé à courir à compter de la notification de la décision 48N, le 18 octobre 2023. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête, le 29 juillet 2024, cette décision était devenue définitive. Par conséquent, M. B n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision de retrait de quatre points, consécutive à l'infraction relevée le 7 septembre 2021, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision invalidant son permis de conduire. 8. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, et de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation des décisions de retraits de points relatives aux infractions des 5 août 2020 et 7 septembre 2021. En ce qui concerne l'infraction du 6 octobre 2021 : 9. Il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé, que le point retiré consécutivement à l'infraction commise le 6 octobre 2021 lui a été restitué le 7 septembre 2022. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision portant retrait de point de son permis de conduire à la suite de cette infraction sont sans objet et il n'y a pas lieu de statuer. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 10. En premier lieu, la décision " 48 SI " du 30 avril 2024, vise notamment les articles L. 223-1, L. 223-3, L. 223-5-1 et R. 223-3 dont elle fait application, récapitule l'ensemble des infractions ayant conduit aux retraits successifs en précisant, pour chacun des retraits de points, la date, l'heure, le lieu de l'infraction, la procédure suivie et le nombre de points retirés. Par suite, alors que l'administration n'a pas l'obligation de rappeler l'ensemble des éléments de la situation du permis de conduire de l'intéressé, la décision précitée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui justifient son édiction, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, M. B soutient que les décisions de retrait de points suite aux infractions qu'il a commis et mentionnées par la décision " 48 SI " ne lui a jamais été notifiée par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points à la suite des infractions précitées est inopérant et doit être écarté. 12. En troisième lieu, Si M. B soutient qu'il ne peut pas faire l'objet d'une décision 48SI car le solde de points de son permis de conduire n'est pas nul et que le relevé d'information intégrale mentionne que son permis est valide, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du relevé d'information intégrale de l'intéressé que son solde de points est nul et que son permis est invalide. Par suite, de tels moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les infractions des 1er février 2023, 17 avril 2023, 19 mai 2023 et 28 juin 2023 : 13. En premier lieu, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public. 14. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 1er février 2023, 17 avril 2023, 19 mai 2023 et 28 juin 2023 ont été relevées par radar automatique et ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l'intérieur produit des attestations de paiement de ces amendes établies par le comptable de la trésorerie du contrôle automatisé, certifiant l'encaissement de la somme correspondant au montant de celles-ci. M. B, qui a ainsi payé les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions et ne produit pas le moindre élément probant de nature à établir qu'elles auraient donné lieu à un recouvrement forcé, doit dès lors être regardé comme ayant été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, soit la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. B s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées en ce qui concerne les infractions commises 17 avril 2023, 19 mai 2023 et 28 juin 2023. Par suite, dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir régulièrement contesté ces infractions par voie de réclamation afin d'en obtenir l'annulation, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions des 1er février 2023, 17 avril 2023, 19 mai 2023 et 28 juin 2023 n'est pas établie doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B restant en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de retrait de point consécutive aux infractions des 5 août 2020 et 7 septembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2404793_20250403
Données disponibles
- Texte intégral