TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 3 — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404797_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, d'enjoindre de procéder au réexamen de sa situation administrative sous le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est insuffisamment motivé ; La décision d'éloignement : - méconnait le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de la défense et de la bonne administration dès lors qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'un éloignement et n'a pas pu faire valoir ses observations ; - méconnait les articles L.613-1 et L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas sérieusement examiné son droit au séjour et aurait dû saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision relative au délai de départ volontaire : - est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de ses soins de chimiothérapie en cours La décision d'interdiction de retour : - méconnait les articles L.612-8 et -10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des circonstances humanitaires caractérisées par son état de santé ; - méconnait l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mai 2024. Le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a communiqué des pièces le 22 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique Mme B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Huard, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 2 novembre 1964, déclare être entrée en France le 16 mars 2023. Le 29 mars 2023, il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 septembre 2023 dans le cadre d'une procédure accélérée. Le recours contre cette décision est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2024, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Grenoble le 29 mai 2024 en tant qu'il refuse d'accorder à M. C un délai de départ volontaire et l'interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Le 18 juin 2024, le préfet de l'Isère a pris à son encontre l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pendant une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. L'arrêté attaqué, après avoir visé notamment l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 septembre 2023. Il expose également que l'intéressé se prévaut d'une courte durée de présence en France où il n'établit pas avoir de liens personnels alors que son épouse réside dans son pays d'origine qu'il a lui-même quitté à l'âge de cinquante-huit ans, qu'enfin il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Toutefois, le préfet ne fait aucunement mention de l'état de santé de l'intéressé dont il avait pourtant connaissance dès lors que la précédente décision d'éloignement a été annulée par le tribunal administratif en tant qu'elle n'accordait pas à M. C de délai de départ au regard de son état de santé, et de ses soins de chimiothérapie en cours pour le traitement d'un cancer de la vessie. Le préfet, en s'abstenant d'exposer les motifs pour lesquels il estimait que ces éléments ne constituaient pas des circonstances justifiant qu'il examine la demande d'admission au séjour de M. C sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a ainsi insuffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français non concomitante au refus de délivrance d'un titre de séjour, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, la méconnaissance de ce droit n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. L'arrêté contesté ne mentionne nullement l'état de santé de l'intéressé alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il suit un protocole de soins dans le cadre de la prise en charge d'une tumeur de la vessie. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme n'ayant pu présenter de manière utile et effective les motifs médicaux qui auraient été susceptibles de conduire le préfet à ne pas prendre la décision d'éloignement en litige. 7. En troisième lieu, compte tenu des éléments médicaux concernant M. C mentionnés dans le jugement du tribunal administratif du 29 mai 2024, le préfet était tenu, avant d'édicter une décision d'éloignement, de saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application combinée des articles L.613-1 et L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. M. C déclare, sans l'établir, être entré en France il y a un an et demi. En tout état de cause, sa durée de présence est brève. S'il fait valoir que son fils réside en France, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'il aurait des attaches personnelles ou familiales sur le territoire français alors que par ailleurs, il a conservé des liens dans son pays d'origine où, selon les termes de l'arrêté non contesté sur ce point, réside son épouse, et où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision d'éloignement prise à l'encontre de M. C doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que les décisions relatives au délai de départ et à l'interdiction de retour Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'annulation prononcée par le présent jugement implique uniquement, eu égard aux motifs sur lesquels elle repose, que le préfet délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et réexamine sa situation, dans les délais respectifs de quinze jours et trois mois suivant la notification de ce jugement. Sur les frais de procès : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Huard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Article 2: L'arrêté du préfet de l'Isère en date du 18 juin 2024 est annulé ; Article 3: Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectifs de trois mois et quinze jours suivant la notification du jugement ; Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la Préfecture de l'Isere et à Me Huard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le magistrat désigné, E. BLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2404797_20240726
Données disponibles
- Texte intégral