TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404797_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2205575 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande présentée par M. A B de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé une carte de résident d'une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 aout et 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 2205575 du 22 janvier 2024 en lui délivrant une carte de résident à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution du jugement du 22 janvier 2024. Par une ordonnance en date du 29 aout 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire le jugement du 22 janvier 2024. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le jugement n° 2205575 rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Oloumi, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2205575 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande présentée par M. A B de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une carte de résident d'une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 22 janvier 2024 en tant qu'il a enjoint au préfet de délivrer une carte de résident à M. B. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 22 janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement du 22 janvier 2024 aura reçu complète exécution. 5. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2205575 du 22 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice. Le montant de cette astreinte est fixé à 100 euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. MartinL'assesseur le plus ancien, signé M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA0616 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2404797_20250116