TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404799_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 17 et 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Leroux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2024, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale durant cet examen, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Leroux en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 200 euros. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 5 du règlement 604/2013 ; - le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités compétentes en application des articles 24 et 25 du règlement UE n°604/2013 ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Leroux, assisté d'un interprète en arabe, représentant M. A ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 février 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant soudanais, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la décision de transfert : 3. Par un arrêté n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme E D, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, cette décision mentionne les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. A. Pour l'application des dispositions sus rappelées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. 6. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 décembre 2023, lors de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile, M. A s'est vu remettre plusieurs documents en arabe, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il a également reçu la brochure intitulée " Les empreintes digitales et Eurodac " ainsi que le " Guide du demandeur d'asile en France ". Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013 et de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait. 8. M. A se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 26 décembre 2023, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien, qui s'est déroulé en arabe, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. M. A soutient que les autorités françaises, qui ont déjà examiné sa demande d'asile, en sont responsables et ont commis une erreur de droit en décidant de le transférer en Italie. Toutefois, le requérant, entré en France en 2017, a demandé le 13 mai 2022 le réexamen de sa demande d'asile après avoir vu sa demande initiale rejetée le 24 février 2021 par une décision de la cour national du droit d'asile devenue définitive, et sa première demande de réexamen rejetée par l'OFPRA le 10 mars 2022. Son recours a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2022. Il est alors allé demander l'asile en Italie, le 12 février 2023. Cependant, il est revenu en France sans attendre la décision italienne, et a déposé une nouvelle demande d'asile en France le 26 décembre 2023. 10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé au dernier relevé des empreintes digitales de M. A le 20 décembre 2023. Par une lettre du même jour, la direction de l'asile de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé le préfet de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif et de ce que les empreintes de M. A étaient identiques à celles relevées par les autorités italiennes par un "hit" 1 le 12 février 2023. Le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de M. A le 16 janvier 2024 comme en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNET ". Les autorités italiennes n'ayant pas apporté de réponse à la demande de transfert de l'intéressé, un accord implicite de reprise en charge est né le 31 janvier 2024 conformément aux dispositions précitées de l'article 25-2 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur de droit doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. ( ) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. / L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) n° 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ". 12. M. A soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être prise en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leurs territoires, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard aux défaillances systémiques qu'il existe en Italie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. 13. A l'appui de ses allégations, M. A soutient que le gouvernement italien aurait pris la décision de suspendre l'accueil des étrangers transférés en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit C, cette circonstance, qui n'est étayée que par une circulaire du 5 décembre 2022, par deux articles de presse et une déclaration du ministre de l'intérieur de mars 2023, n'est pas de nature à caractériser qu'il existerait, actuellement, des défaillances systémiques en Italie. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser que le retour en Italie se ferait dans des conditions inhumaines ou dégradantes. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M.A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404799/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404799_20240329
TA7817 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2404799_20240329
Données disponibles
- Texte intégral