TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404800_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté notifié le 8 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - les observations de Me Ouedraogo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, qui demande en outre au Tribunal d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et qui soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - et les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui s'en remet sur le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté litigieux à l'appréciation du Tribunal. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 décembre 1995, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 20 décembre 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé notifié le 8 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités croates. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'arrêté litigieux notifié à M. B, établi à l'en-tête du préfet du Val-de-Marne, de la direction des migrations et de l'intégration et du bureau de l'asile, ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité, ni la signature de son auteur. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que, faute de permettre d'identifier son auteur, la décision attaquée est entachée d'incompétence et, en raison de cette irrégularité substantielle de nature à l'avoir privé d'une garantie, à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de M. B et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (ou à tout autre préfet territorialement compétent) d'y procéder dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté notifié le 8 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités croates est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2404800_20240627
Données disponibles
- Texte intégral