TA38Juge unique 3Juge unique 3Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 3 — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404800_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. E B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'a pas pris en compte, au titre de ses attaches familiales, sa situation de concubinage et d'attente d'un enfant à naître ; - méconnait le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de la défense et de la bonne administration dès lors qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'un éloignement et n'a pas pu faire valoir ses observations ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a communiqué des pièces le 19 juillet 2024. Vu : - les décisions contestées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique Mme A a présenté son rapport et entendu les observations de Me Huard, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant guinéen né le 25 octobre 1994, déclare être entré en France le 15 mars 2022. Le 29 mars 2022, il a formé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2024. Par l'arrêté contesté du 18 juin 2024, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le droit d'être entendu avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français non concomitante au refus de délivrance d'un titre de séjour, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, la méconnaissance de ce droit n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. L'arrêté contesté expose que M. B n'a aucune attache en France alors que le requérant produit des éléments relatifs à son concubinage avec Mme D, ressortissante guinéenne dont la demande d'asile est en cours de traitement, et avec laquelle il indique attendre un enfant. Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme n'ayant pu présenter de manière utile et effective les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, qui auraient été susceptibles de conduire le préfet à ne pas prendre la décision d'éloignement en litige. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 18 juin 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif pour lequel l'arrêté est annulé, le présent jugement implique nécessairement mais uniquement que la situation M. B soit réexaminée. Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectifs de trois mois et quinze jours suivant la notification du jugement. Sur les frais de procès : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Huard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 juin 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectifs de trois mois et quinze jours suivant la notification du jugement. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le magistrat désigné, E. ALe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2404800_20240726
Données disponibles
- Texte intégral