TA33Chambre des référésChambre des référés
TA33 · Chambre des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404800_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 29 juillet, le 13, le 16 et le 17 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Perrin demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulé par voie de conséquence ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 et le 28 août 2024 le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante bangladaise née le 22 février 1992, déclare être entrée en France le 22 mars 2022. Sa demande d'asile, enregistrée le 30 mars 2022 a été rejetée par une décision rendue le 27 septembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision rendue le 19 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 22 juin 2023, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 5 février 2024, refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant six mois. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Selon les dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. En l'espèce, pour rejeter la demande de de titre de séjour de Mme B, le préfet de la Gironde a retenu, en s'appropriant les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 20 octobre 2023, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 5. Pour contester cette appréciation, Mme B produit notamment plusieurs certificats médicaux du Dr D et du Dr C, tous les deux psychiatres, qui ont été transmis au médecin rapporteur de l'OFII et deux certificats du 19 août 2024 et du 16 septembre 2024. Ces deux derniers certificats mentionnent le suivi médical mis en place depuis 2022 avec le Dr C et, en complément, depuis février 2023 avec le Dr D et que celle-ci souffre de dépression importante et qu'un retour au Bangladesh, lieu de ses agressions ayant entrainé le déclanchement de sa pathologie " entrainerait un effondrement thymique significatif avec un risque suicidaire élevé " et de la nécessité du lien thérapeutique de Mme B avec ces thérapeutes. Toutefois, ces éléments qui avait déjà été portés à la connaissance du rapporteur de l'OFII, ne suffisent pas à établir qu'un défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, ainsi, à remettre en cause, l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. Les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour ayant été écartés, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 7. Par un arrêté du 11 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2024-004 du 22 janvier 2024, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment toute décision d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision contestée daté du 5 février 2024 doit être écarté comme manquant en fait. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2022. Elle ne démontre pas, ni même n'allègue, disposer de liens personnels anciens et stables sur le territoire français. Si elle soutient que ses deux filles, nées respectivement en 2012 et 2016 au Bangladesh, nécessitent un suivi médical rapproché compte tenu de l'état de santé de leur mère et des violences contre celle-ci dont elles auraient été témoin, elle ne l'établit pas. Par ailleurs, la seule production d'une attestation qu'elle suit une formation en langue française est insuffisante pour démontrer une intégration particulière dans la société française. Enfin, si la requérante soutient que ces deux filles sont scolarisées depuis leur arrivée en France, cette seule circonstance ne peut, à elle seule, caractériser une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine et alors qu'il n'est pas démontré de leur impossibilité de poursuivre une scolarité normale au Bangladesh. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante en l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Mme B soutient qu'un retour sans son pays d'origine pourrait constituer un traitement inhumain et dégradant car cela la priverait de la prise en charge médicale dont elle bénéficie en France. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII qui a considéré que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale le défaut de traitement ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. Les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. En l'espèce, il ressort des termes des décisions attaquées que pour prononcer l'interdiction de retour de six mois à l'encontre de la requérante, le préfet de la Dordogne, qui a fait état de la date d'entrée en France de la requérante dans son arrêté, a considéré que, malgré la circonstance que l'intéressé ne constituait pas une menace à l'ordre public, qu'elle n'avait jamais l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne justifiaient pas de la nature et de l'ancienneté de leurs liens en France. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions citées au point précédent n'interdisaient nullement au préfet de tenir compte de la circonstance qu'elle est en situation irrégulière et que ses conditions de vies sont précaires à l'occasion de l'appréciation de sa situation familiale. Il en résulte que le préfet de la Dordogne n'a pas entaché sa décision d'un défaut de motivation et n'a pas commis d'erreur de droit en décidant d'interdire son retour pour une durée de six mois. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 février 2024, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. Le président du tribunal, G. E La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2404800_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel