TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404801_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. E C, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son assignation à résidence, dans le département de la Sarthe, pour une durée de 45 jours maximum ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la mesure d'assignation décidée à son encontre n'est pas justifiée par la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement dans une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delohen pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 à 15h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1996, déclare être entré sur le territoire français le 20 octobre 2023. Il a présenté une demande d'asile, enregistrée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 novembre 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'instruction de sa demande d'asile. Par l'arrêté attaqué du 26 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son assignation à résidence, dans le département de la Sarthe, pour une durée de 45 jours maximum. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d'une délégation du préfet de ce département du 24 janvier 2024, régulièrement publiée, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, les décisions d'application du règlement Dublin III. Il n'est pas démontré, ni même allégué, que M. B n'aurait pas été absent ou empêché, Aussi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. Conformément à ces dispositions, la décision attaquée comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". 6. M. C n'apporte aucune précision de nature à démontrer, ainsi qu'il l'allègue, que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui lui a été faite de se présenter tous les mardis et mercredis, sauf les jours fériés, à 15h00 au commissariat de police sis 19 boulevard Paixhans au Mans (72) procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel, domicilié dans cette ville, ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. Aussi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En dernier lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que la demande d'asile de M. C pourrait ne pas être instruite, par les autorités maltaises, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui n'a pas pour objet de le transférer à ces autorités. Aussi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 de ce règlement ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Ndeko et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le magistrat désigné, D. DELOHEN La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2404801_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel