TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404801_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 17 avril et le 1er mai 2024, M. A B, représenté par Me Zennou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de C a prononcé son expulsion du territoire français et a désigné le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de C de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie en matière d'expulsion, alors en outre que son contrat de travail a été suspendu et qu'il fait toujours l'objet d'un suivi socio-judiciaire, dont la mise en œuvre ne pourrait pas être effectuée dans son pays d'origine ; - il est également tenu de continuer à indemniser les parties civiles ; - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'arrêté est exclusivement fondé sur les infractions pénales qu'il a commises, qu'il a fait l'objet d'une seule condamnation et a adopté un comportement irréprochable ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public et qu'à six mois près, il aurait pu se prévaloir de la protection contre l'expulsion définie à l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qui ne serait pas effectivement accessible en Syrie ; - l'arrêté litigieux est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'est pas lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, alors que son éloignement vers la Syrie l'exposerait au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de C conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B ne justifie pas de l'urgence de sa demande en se prévalant de ses obligations de suivi socio-judiciaire et de travail, alors qu'il ne dispose plus du droit de travailler et que son suivi pourrait être assuré dans son pays d'origine ; - le requérant n'est placé ni en rétention ni en détention, et la légalité de son assignation à résidence a été confirmée par un jugement du 5 avril 2024 ; - la gravité des faits commis et le risque de récidive constituent un intérêt public justifiant la poursuite de l'exécution de la mesure d'expulsion ; - l'arrêté en litige est suffisamment motivé et a été pris après un examen des particularités de la situation du requérant ; - M. B a eu la possibilité de faire valoir toutes les observations utiles sur sa situation personnelle ; - il ne ressort pas des mentions de l'arrêté en litige qu'il se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; - le moyen tiré des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant dès lors qu'un arrêté d'expulsion n'entraîne pas un tel renvoi par lui-même ; - M. B ne démontre pas que sa présence aux côtés de ses parents et de sa fratrie serait indispensable, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 mai 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Zennou, représentant M. B, présent, qui soutient en outre qu'il était âgé de 16 ans à la date des faits reprochés, que la peine prononcée a tenu compte de son âge, des traumatismes de sa vie en Syrie et de son comportement irréprochable depuis, alors qu'il a bénéficié de crédits de peine et d'une libération conditionnelle sous bracelet électronique, que le suivi psychologique mis en place dès son entrée en détention a mis en exergue les conséquences de la guerre puis de l'exil ayant entraîné un syndrome post-traumatique qui n'avait pas été soigné, que l'expertise psychiatrique mentionnée dans le jugement conclut à l'absence de risque de récidive, qu'il a compris l'utilité de ce travail d'analyse afin de ne pas reproduire ces violences, alors que la mise en œuvre de son expulsion aggraverait son état de santé déjà fragile tandis qu'un tel suivi serait inenvisageable en Syrie, pays dans lequel il ne dispose d'aucune famille et qu'il y serait exposé à une menace de mort imminente dès lors qu'il n'a pas effectué son service militaire syrien et que beaucoup des membres de sa famille sont réfugiés. Le préfet de C n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 15 mai 2024. Par conséquent, la demande d'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est désormais dépourvue d'objet, et il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 4. M. B, ressortissant syrien né le 29 janvier 2002 à Ajman (Dubaï), entré en France le 29 décembre 2015 à l'âge de 13 ans, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 15 mars 2018. Le 18 juin 2021, le requérant a été condamné par la cour d'assises des mineurs de C à une peine de sept ans d'emprisonnement. Par une décision du 29 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a prononcé le retrait du bénéfice de la protection subsidiaire. Le 25 avril 2023, M. B a saisi le préfet de C d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, et a été convoqué devant la commission d'expulsion, qui a rendu un avis défavorable à son expulsion en date du 4 octobre 2023. Par un arrêté du 14 novembre suivant, le préfet de C a prononcé l'expulsion du requérant. M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de C a prononcé son expulsion, M. B soutient que cette décision a eu pour conséquence la suspension de son contrat de travail alors qu'il est toujours sous le coup d'un suivi socio-judiciaire d'une durée de deux ans, assorti notamment d'une obligation de travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a fait l'objet d'une assignation à résidence par un arrêté du préfet de C du 26 février 2024, dont la légalité a été confirmée le 5 avril 2024 par le présent tribunal. Dès lors, l'impossibilité de travailler invoquée trouve son origine dans cette assignation à résidence, et non dans la décision d'expulsion en litige. De plus, la requête ne produit aucun élément de nature à démontrer l'impossibilité de poursuivre le suivi psychologique du requérant dans son pays d'origine. Dans de telles conditions, M. B ne démontre pas l'atteinte grave et immédiate qui serait portée à sa situation personnelle. Il s'ensuit que la condition tenant à l'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de C. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2404801_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA