TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2404801_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette, relative à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 2 258 euros constitué sur la période de mars 2023 à octobre 2023 ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - cette demande de remboursement d’indu est une erreur de la caisse d’allocations familiales ; - il suit un traitement pour un cancer et ne peut donc rembourser cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a bénéficié d’une aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône . La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 258 euros. Le requérant a présenté une demande de remise de dette qui lui a été refusée par une décision du 19 avril 2024. M. B... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision. 2. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant est décédé le 18 août 2024, que son héritière a renoncé à la succession par une déclaration de renonciation à succession en date du 18 décembre 2024 et qu’en conséquence, la créance a été annulée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône par un mouvement sur compte du 24 décembre 2025. Il suit de là, comme le soutient la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en défense, que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. La magistrate désignée, signé C. Charbit La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2404801_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel