TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404802_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. E C, représenté par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans la même limite de durée ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité habilitée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - cette mesure méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée sur une mesure d'éloignement devenue caduque ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delohen pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 à 15h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant serbe né le 21 mars 2001, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Il a présenté une demande d'asile le 26 juillet 2019, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 novembre 2020, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 février 2021. M. C s'est depuis lors maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Par les deux arrêtés attaqués du 28 mars 2024, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est ainsi devenue sans objet. Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués : 3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B D, cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux à la préfecture de la Sarthe, qui bénéficie d'une délégation du préfet de ce département du 20 juin 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratif de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur de la citoyenneté et de la légalité, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, les décisions fixant le pays de renvoi, les interdictions de retour sur le territoire français ainsi que les mesures d'assignation à résidence. Il n'est pas démontré, ni même allégué, que M. A n'aurait pas été absent ou empêché, Aussi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation de M. C. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. C se prévaut de la présence en France de ses oncles, frères et enfants. Cependant, à supposer même la réalité de cette allégation, l'intéressé ne démontre pas entretenir de relations avec les membres supposés de sa famille en France. Il en va de même de la relation alléguée avec une ressortissante serbe titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, qui n'est justifiée par aucun commencement de preuve. M. C ne fait état d'aucun autre élément qui permettrait d'établir l'existence d'attaches personnelle ou familiales sur le territoire français, ni ne justifie d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. C font également l'objet de mesures d'éloignement. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Au surplus, l'intéressé n'a pas procédé à des démarches depuis le rejet de sa demande d'asile dans le but de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 8. Il ressort des termes de la mesure contestée que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, le 31 mai 2021, à laquelle il n'a pas déféré, et qu'il a expressément indiqué au cours de son audition par les services de la préfecture qu'il entendait ne pas se conformer à une nouvelle mesure d'éloignement. M. C, qui se prévaut d'attaches personnelles et familiales dont il a déjà été dit qu'il ne démontre ni la réalité ni l'intensité, ne conteste pas ces motifs. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En second lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le refus d'accorder un délai de départ volontaire en litige est fondé sur l'obligation de quitter le territoire français prévue par l'arrêté en cause du 28 mars 2024 et non la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 31 mai 2021. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Compte tenu de ce qui a été dit au points 3 à 5, M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, notamment au point 5, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Bengono et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le magistrat désigné, D. DELOHEN La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2404802_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel