TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2404803_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme F B D, représentée par Me Kouahou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune évaluation de sa vulnérabilité n'a été réalisée notamment au regard de l'intérêt de son enfant ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bayada, première conseillère, pour statuer en tant que magistrate désignée en application de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024 : - le rapport de Mme Bayada, - les observations de Me Kouahou représentant Mme B D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII s'est senti lié par le premier rejet de la demande d'asile déposée par Mme B D pour refuser le maintien des conditions matérielles d'accueil. - et les observations de Mme B D, assistée de Mme A, interprète en langue espagnole. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante colombienne est entré en France accompagnée de sa fille mineure et a déposé une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée et Mme B D a alors sollicité un réexamen de sa demande d'asile. Dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile présentée le 7 août 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montpellier a refusé, par une décision du 7 août 2024 dont elle demande l'annulation, le maintien du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 23 novembre 2023, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme C E, directrice territoriale à Montpellier, et signataire de la décision du 7 août 2024, à l'effet de signer tous les actes se rapportant aux missions dévolues à la direction de Montpellier telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. Le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait partie des hypothèses fixées à l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE. En outre, ces dispositions écartent toute automaticité du refus et imposent un examen particulier de la situation du demandeur d'asile, en particulier sa vulnérabilité. Au demeurant, il ne ressort ni de ces dispositions, ni d'aucune autre que le refus ferait en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345- 2- 2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. 6. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, il est mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, au motif que la requérante a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment précise pour mettre Mme B D en mesure de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'édiction de la décision contestée a été précédée d'un entretien au cours duquel les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont questionné la requérante sur leur situation personnelle aux fins notamment d'évaluer leur vulnérabilité et dont il a été établi un compte rendu sous forme d'une fiche d'évaluation de vulnérabilité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés des erreurs de droit qui auraient été commises au regard de l'article 20 de la directive et de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En troisième lieu si la requérante fait valoir sa situation de vulnérabilité, au regard de la présence de sa fille mineure cette seule circonstance, au demeurant décrites de manière vague et non assortie de précisions suffisantes est insuffisante pour caractériser une telle situation. Dans ces conditions, au regard du motif pour lequel les conditions matérielles d'accueil ont été interrompues et de la situation personnelle de la requérante, c'est sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation que l'OFII a refusé à l'intéressée de rétablir ses droits. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 juillet 2024 sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F G B D à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à Me Kouahou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. La magistrate désignée, A. BayadaLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 août 2024 Le greffier D. Martinier N°2404803
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2404803_20240829
Données disponibles
- Texte intégral