TA382ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA38 · 2ème Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404803_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. E A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans l'attente de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus méconnait l'article L. 423-23, L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'une décision favorable a été prise par ses services sur la demande de titre de séjour de M. A qui est désormais en possession d'un titre de séjour valable du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2028, et ce depuis le 23 décembre 2024. Par un mémoire du 13 mai 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant malien né le 8 juillet 2003 à Bamako (Mali), est entré mineur en France en 2017 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Devenu majeur, il a bénéficié d'un titre de séjour d'un an vie privée et familiale qui a été renouvelé jusqu'au 19 décembre 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et s'est vu remettre un récépissé valable du 17 novembre 2023 au 19 juin 2024. Il estime être en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement dont il demande l'annulation. 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024. Son avocat peut donc se prévaloir de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à Me Huard sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à Me Huard, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Huard et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme C F, première-conseillère, - Mme D B, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. F La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2404803_20250603
Données disponibles
- Texte intégral