TA38Juge unique 3Juge unique 3Sursis À Statuer
TA38 · Juge unique 3 — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404804_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSursis à statuer
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. D E, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon saisie d'un litige relatif à la nationalité française qu'il revendique ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative sous le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La demande de sursis à statuer : - est fondée dès lors que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige relatif à la détermination de la nationalité française qu'il revendique L'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché de l'incompétence de son auteur ; - méconnait le principe général du droit d'être entendu tiré de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; La décision d'éloignement : - est dépourvue de base légale dès lors que l'article L.611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui est pas applicable en sa qualité de français ; - est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision relative au délai de départ volontaire : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision d'éloignement ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique Mme C a présenté son rapport et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né aux Comores le 26 décembre 1993, déclare être entré en France courant 2016. Il revendique être de nationalité française. Par l'arrêté contesté du 23 juin 2024, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fins de sursis à statuer : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Ces dispositions excluent du champ d'application d'une mesure d'éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu'elle aurait également une nationalité étrangère. 3. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". 4. Enfin, l'article 29 du code civil prévoit que : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire () ". Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 5. En l'espèce, M. D E a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par filiation. Il ressort des motifs du jugement rendu le 20 mars 2024, qui l'a débouté de sa demande, que les circonstances que son acte de naissance désigne M. A E, dont il produit le certificat de nationalité française, comme son père, et que ses parents désignés sur cet acte ne sont pas mariés, sont en contradiction avec la loi comorienne qui ne reconnait pas la filiation paternelle hors mariage. Le tribunal en a déduit que l'état civil de M. D E était, du fait de cette contradiction, incertain. Le requérant justifie produire, dans le cadre de l'appel qu'il a interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire, des pièces nouvelles, et en particulier un jugement déclaratif du mariage de Mme B A et de M. A E célébré le 11 novembre 1983. Dans ces conditions et au regard des motifs adoptés par le tribunal judiciaire et des éléments nouveaux versés devant la cour d'appel, la question de la nationalité de M. D E, qui commande la solution du présent litige, présente une difficulté sérieuse qui relève de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. 6. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête de M. E jusqu'à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire compétente ait tranché la question préjudicielle de la nationalité du requérant, dont elle est déjà saisie, et de réserver l'examen de l'ensemble des autres conclusions jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 23 juin 2024, jusqu'à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. D E est de nationalité française. Article 3 : Les autres conclusions sont réservées jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de police de Paris, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à la première présidente de la cour d'appel de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le magistrat désigné, E. CLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2404804_20240726
Données disponibles
- Texte intégral