TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404806_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Moselle a rejeté sa demande tendant à ce que sa situation soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Il soutient qu'il a fait l'objet d'une décision d'expulsion en juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 21 mars 2024, M. B a demandé à la commission de médiation de la Moselle que sa situation soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par une décision du 6 juin 2024, dont il demande l'annulation, la commission de médiation de la Moselle a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (). ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (). ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. B aurait fait l'objet d'un jugement prononçant l'expulsion de son logement. Par suite, il ne peut être regardé comme " menacé d'expulsion sans relogement " au sens des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Si, par une ordonnance du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a ordonné l'expulsion de M. B et de son épouse de leur logement, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la commission de médiation de la Moselle a rejeté le recours amiable de M. B tendant à ce que sa situation soit reconnue comme prioritaire et urgente au motif qu'il n'était pas menacé d'expulsion.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2404806_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel