TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404808_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain depuis plusieurs mois, du fait d'une difficulté technique persistante, de déposer sa demande de titre de séjour de plein droit, en qualité de membre de famille de réfugié, ce qui lui interdit de s'inscrite à l'université et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la préfecture n'a jamais répondu à ses sollicitations pour lui permettre de déposer son dossier ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais, est entré en France le 9 avril 2019, à l'âge de 14 ans, pour y rejoindre ses parents, résidant régulièrement en France après que son père s'est vu reconnaître par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la qualité de réfugié et a obtenu à ce titre une carte de résident, valable, pour la dernière d'entre elle, jusqu'au 20 janvier 2029. Une fois majeur, M. A a entrepris, le 3 août 2023, de solliciter la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais n'est pas parvenu à déposer sa demande. Il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis Denis de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative d'y procéder dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; () ".
5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le requérant est le fils d'une personne reconnue réfugiée et il a atteint l'âge de 18 ans le 1er août 2023. Il est donc en droit de bénéficier d'une carte de résident sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Par suite, il justifie de circonstances particulières caractérisant pour lui la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande.
6. Dans ces conditions, et dès lors que les services de la préfecture n'ont pas apporté de réponse utile aux demandes de l'intéressé tendant à la résolution des dysfonctionnements techniques faisant obstacle au dépôt de sa demande de titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense et n'a donc fait valoir aucune difficulté particulière empêchant que la demande du requérant soit enregistrée et instruite, de communiquer à M. A, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous qui ne saurait être postérieure à la date d'expiration d'un délai de six semaines à compter de cette même notification, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, si sa demande est complète, un document attestant de la régularité de son séjour le temps de l'instruction de sa demande. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. M. A n'établit pas avoir exposé des frais dans le cadre de l'instance. Sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous aux fins et dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 21 mai 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2404808_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel