TA38Juge unique 4Juge unique 4Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 4 — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404808_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en l'absence d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il ne fait pas mention qu'elle réside depuis cinq ans avec un ressortissant français avec qui elle a eu quatre enfants de nationalité française ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il indique qu'elle ne justifie pas d'un droit au séjour ; - il a été pris sans que le préfet ne vérifie son droit au séjour en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne tendant au respect du droit d'être entendu ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au le préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire mais qui a communiqué des pièces le 19 juillet 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Huard, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Après avoir constaté l'absence du préfet de l'Isère ou de son représentant, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h49. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 1er février 2000, déclare être entrée en France le 18 octobre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 septembre 2019, laquelle a été confirmée par une décision du 22 février 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de quatre enfants de nationalité française. Elle vit avec ses enfants ainsi que son concubin de nationalité française qui est le père de ses enfants. Elle réside depuis plus de cinq ans sur le territoire national. Son concubin travaille en tant qu'ouvrier polyvalent et subvient aux besoins de la famille. L'arrêté ne fait pas état de ce qu'elle ne serait pas intégrée dans la société française. Dans ces circonstances, elle est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. 5. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de l'Isère réexamine la situation de Mme B et la mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prévoit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui fixer des délais d'exécution respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la date de notification du présent jugement. 6. Mme B ayant été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 juin 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans des délai respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le magistrat désigné, T. C Le greffier, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2404808_20240726
Données disponibles
- Texte intégral