TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404809_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A, représenté par M. B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel et de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il a perdu son emploi du fait des retards administratifs dans la délivrance des titres de séjour. Il s'est inscrit à Pôle emploi et bénéficie de droits au chômage. Mais faute de titre de séjour, il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. En outre, il est père de famille, paye un loyer et n'a aucune autre source de revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause : la décision implicite de rejet n'est pas motivée et le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de sa décision ; - Il n'a pas été mis à même de présenter ses observations en violation du droit d'être entendu ; - le préfet, en rejetant implicitement sa demande de carte de séjour, a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, le requérant dispose d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", a droit au chômage pour 548 jours ; en outre, il réside en France depuis plus de 20 ans, il n'a pas changé d'emploi et est intégré à la société française ; - la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a été mis en possession d'un nouveau récépissé, l'autorisant à travailler. Vu : - la requête au fond, enregistrée le 28 février 2024 sous le n° 2404807 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mars 2024. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". En ce qui concerne l'urgence : 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 juillet 1973, a sollicité le 14 octobre 2023 le renouvellement de son récépissé qui arrivait à expiration le 23 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été licencié par son employeur en raison du non renouvellement de son titre de séjour, qu'il s'est inscrit à Pôle Emploi pour bénéficier de ses droits au chômage, et que faute de justifier d'un titre de séjour " salarié " ou du renouvellement de son récépissé, il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Par ailleurs, la seule circonstance alléguée par le préfet de police que ce dernier a, postérieurement à l'introduction de sa requête, octroyé un récépissé à M. A l'autorisant à travailler valable du 08 mars 2024 au 07 juin 2024 n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions du requérant ni à remettre en cause la présomption d'urgence. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 431- l'article L 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ". Aux termes de l'article L 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a effectué le 14 octobre 2023 une demande en ligne de renouvellement de son récépissé, qu'une décision implicite de rejet est née sur sa demande résultant du silence gardé par l'administration. M. A fait valoir qu'il a été involontairement privé d'emploi par son employeur en raison du non renouvellement de son titre de séjour et qu'il ne peut bénéficier de ses droits au chômage alors que les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 du même code, la carte de séjour portant la mention " salarié " est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi, ce qui est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont serait entachée la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le Préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A et de le munir, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser une somme de 1 200 euros à M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision refusant à M. A le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et rejetant sa demande de carte de résident est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A et de de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mars 2024. Le juge des référés, F. Ho Si Fat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2404809_20240326
Données disponibles
- Texte intégral