TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404809_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. C, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - la décision portant refus de séjour : o n'est pas suffisamment motivée ; o méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. - la décision portant obligation de quitter le territoire français : o n'est pas suffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; o méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination : o n'est pas suffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; o a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 23 octobre 2024 par laquelle M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Inquimbert, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité brésilienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'État à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce entre la requête n° 2404808 présentée par Mme A et la requête n° 2404809 présenté par M. B, son époux. La présente instance donnera lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d'entrée et de séjour de M. B en France, sa nationalité, le rejet de sa demande d'asile, ses liens familiaux en France, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de son épouse et celle prise précédemment à son encontre et l'absence de preuve que des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seraient encourus dans son pays d'origine. Il est donc suffisamment motivé. 4. En second lieu, M. B, entré en France en décembre 2021 selon ses dires, s'y est maintenu de manière irrégulière malgré le rejet de sa demande d'asile en juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et en novembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile et l'obligation de quitter le territoire français du 26 décembre 2022 dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction. Aucune pièce ne démontre que le requérant ou son épouse encourrait au Brésil des traitements inhumains ou dégradants et qu'ils ne pourraient pas trouver protection auprès des autorités brésiliennes contre les menaces dont ils feraient l'objet de la part d'une personne privée. S'il ressort des pièces du dossier que leurs trois filles mineures, âgées de 13, 15 et 16 ans à la date de l'arrêté en litige, sont scolarisées en France et donnent satisfaction à la communauté éducative, il n'est pas justifié d'obstacle à ce qu'elles poursuivent leur scolarité au Brésil où elles l'ont entamée et où elles ont vécu la majeure partie de leur vie. M. B, qui se borne à produire une promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité conditionnée par l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle, n'établit pas de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle en France. Les pièces produites ne démontrent pas que son épouse ne pourrait pas accéder au Brésil aux soins nécessités par son état de santé. Son épouse, également ressortissante brésilienne, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a donc pas vocation à rester en France. Rien n'établit que la fille aînée du couple ne serait pas admissible au Brésil. La situation personnelle et familiale de M. B ne présente donc pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. Dès lors, en ayant refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Il n'a dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs mentionnés aux points 3 et 4. 6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. B n'est pas entaché d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs mentionnés aux points 3 et 4. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. B et l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne sont pas entachés d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de base légale. 9. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces produites ni de ses allégations générales que M. B, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée, risquerait d'encourir au Brésil des traitements inhumains ou dégradants ou que sa vie y serait menacée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % conformément au point 2 du présent jugement. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2404809
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2404809_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel