TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404812_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Lekeufack, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de duplicata de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le duplicata de sa carte de résident et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; en effet, il se heurte à une décision de non-renouvellement " de son titre de séjour " ; s'il souhaitait suivre une formation pour changer d'emploi, il ne peut pas constituer son dossier faute pour lui de pouvoir présenter un titre de séjour en cours de validité ; il se trouve également dans l'impossibilité d'effectuer tout voyage à l'étranger car il ne pourra pas justifier de son droit au séjour en France à son retour ; cette décision a des effets sur sa situation personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en premier lieu, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; en deuxième lieu, elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; en troisième lieu, la décision en litige est entachée d'erreur de droit, dès lors que sa carte de résident est renouvelable de plein droit ; en quatrième lieu, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en cinquième lieu, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 14 août 1997, de nationalité ivoirienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur sa demande de duplicata de titre de séjour, qu'il a formée le 5 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Au soutien de la condition d'urgence, le requérant, qui a sollicité la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident le 5 juillet 2023, laquelle expire le 13 décembre 2025 et qui lui a été volée, se borne à soutenir qu'il ne peut suivre une formation pour changer d'emploi ni effectuer tout voyage à l'étranger, sans justifier par un quelconque commencement de preuve qu'il aurait effectivement l'un ou l'autre de ces projets. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées ne saurait, compte-tenu de ces seuls éléments, être regardée comme satisfaite. 4. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 juin 2024. La juge des référés, Signé E. Marc La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2404812_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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