TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404812_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Martin-Keusch-Luttenauer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaitre la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'OFPRA de lui reconnaitre le statut d'apatridie dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - c'est à tort que l'OFPRA a estimé qu'il ne justifiait pas de son état civil ; - c'est à tort que l'administration a estimé qu'il n'était pas apatride alors qu'il a perdu la nationalité congolaise ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n°60-1066 du 4 octobre 1960 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n° 2015/1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui déclare être né le 15 décembre 1985 à Kinshasa en République démocratique du Congo, a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française le 11 août 2015. Le 4 avril 2017, le ministère public l'a assigné aux fins d'annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Par un arrêt du 4 février 2019, devenu définitif, la cour d'appel de Nancy a annulé la déclaration d'acquisition de nationalité souscrite par M. B et constaté son extranéité. Ce dernier a alors sollicité la reconnaissance du statut d'apatride. Par une décision du 13 mai 2024, dont il demande l'annulation, le directeur général de l'OFPRA a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " () Le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ()." Les dispositions de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New-York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes de l'article R. 582-1 de ce même code : " La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d'état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité (). ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger est rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut ou duquel elle pourrait prétendre a refusé de donner suite à ses démarches. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFPRA, avant d'adopter la décision en litige, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger n'obligent pas l'administration saisie d'une demande, à consulter les autorités étrangères en cas de doute sur l'authenticité des documents d'état civil présentés par le ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général de l'OFPRA n'a pas fait procéder à des vérifications auprès des autorités de la République démocratique de Congo est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, que M. B n'a pas produit à l'OFPRA d'actes d'état civil fiables. L'OFPRA ne s'est pas borné à reprendre les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy mais a constaté que le requérant n'avait entrepris aucune démarche depuis cet arrêt et ne lui avait communiqué aucun document complémentaire probant. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu refuser pour ce motif de reconnaître à M. B le statut de d'apatride. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient, qu'en vertu de la loi congolaise, il a perdu la nationalité congolaise à la suite de l'acquisition de la nationalité française, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy susmentionné, et de son effet à caractère rétroactif, qu'il n'a jamais été ressortissant français. Il n'a dès lors pas pu perdre la nationalité congolaise. Par ailleurs, il n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir qu'il aurait vainement entrepris des démarches répétées et assidues en vue de se voir reconnaître la nationalité congolaise. Il s'ensuit que c'est également à bon droit que pour ce motif, le directeur général de l'OFPRA a refusé de reconnaître à M. B le statut d'apatride. 7. En dernier lieu, la décision qui refuse d'attribuer la qualité d'apatride à un ressortissant étranger n'implique pas en elle-même son éloignement ni une séparation d'avec ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le directeur général de l'OFPRA lui a refusé la reconnaissance du statut d'apatride. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2404812
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TA6719 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2404812_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel