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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404813_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2024 de la commission de médiation du Loiret rejetant son recours gracieux dirigé contre sa décision du 23 juillet 2024 refusant de le reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que : - le bailleur France Loire lui a bien proposé un logement en rez-de-chaussée de son bâtiment mais que pour y accéder, il doit emprunter des escaliers ce qui lui est particulièrement douloureux ; - en outre, il lui est impossible de prendre un bain et le bailleur a refusé sa demande de douche. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - France Loire avait déjà proposé un logement en rez-de-chaussée pour tenir compte du handicap invoqué par la famille mais que cette dernière avait refusé l'offre en avançant une préférence pour un pavillon avec un garage ; - la commission a estimé que le refus de proposition de logement faite au requérant n'était pas compatible avec le caractère urgent et prioritaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - les observations de M. A et Mme B, assistés de M. D, interprète bénévole. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ()". Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 26 avril 2024, Mme A, qui réside avec sa famille dans un logement situé au 12ème étage d'un immeuble 2 rue des Jacinthes à Orléans appartenant à France Loire, a saisi la commission départementale de médiation du Loiret sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation aux motifs qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et que son logement était inadapté au handicap de son mari. Par une décision du 23 juillet 2024, la commission a rejeté son recours aux motifs que l'intéressée avait refusé une proposition de logement adapté et que ce refus enlevait à sa demande le caractère prioritaire et urgent à être relogée, qu'elle occupait déjà un logement du parc social chez France Loire et que sa demande relevait d'une mutation interne à gérer avec son bailleur social. Par une autre décision du 8 octobre 2024, la commission a rejeté le recours gracieux de la requérante. 3. Le requérant conteste cette décision en faisant valoir que son bailleur, France Loire, lui a proposé un logement situé au rez-de-chaussée de son bâtiment mais que pour y accéder, il doit emprunter des escaliers ce qui est particulièrement douloureux et qu'en outre, sa demande de douche lui a été refusée alors qu'il lui est impossible de prendre un bain. Il produit un certificat médical du 13 septembre 2023 établi par un rhumatologue du centre de santé Saint-Jacques à Paris selon lequel il souffre de douleurs rachidiennes et articulaires pour lesquelles le diagnostic de spondyloartropathie a été établi mais non évoqué à ce jour et qu'une affection rachidienne et articulaire plutôt mécanique a également été évoquée et les décisions du 22 août 2022 du président du conseil départemental du Loiret lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, l'orientant vers le marché du travail et lui attribuant la carte mobilité inclusion mention " priorité ". Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir que le logement situé au rez-de-chaussée de son immeuble, qui lui a été proposé par France Loire, n'était pas adapté à son handicap. Par suite, la commission départementale de médiation du Loiret n'a pas entaché d'illégalité sa décision de rejet de sa demande tendant à être reconnu prioritaire et relogé d'urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Loiret et à la ministre du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le magistrat désigné,Le greffier, Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2404813_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel