TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404815_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 29 mars et 9 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Babou demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de " travailleur salarié " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de " lui délivrer le visa qu'elle sollicite " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat " au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : * au regard du besoin urgent de recrutement du centre de santé dentaire de Dreux, qui rencontre des difficultés de recrutement, en raison de la pénurie de personnel qualifié. Un nombre impressionnant de patients est en attente de rendez-vous. Le manque d'effectif empêche le centre de répondre à un besoin de santé publique. Cette décision entraine des préjudices considérables d'ordre financier pour cette structure ; * au regard de sa situation professionnelle ; elle a laissé son emploi pour pouvoir travailler auprès du centre de santé dentaire de Dreux. Elle a produit à l'appui de sa demande de visa une attestation de réservation d'hôtel et une autorisation de travail, un contrat de travail permettant de justifier qu'elle bénéficie en France de ressources. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle révèle un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la pénurie de personnel qualifié dans le secteur bucco-dentaire. Le centre de santé dentaire de Dreux a lancé plusieurs offres d'emplois sur une très longue durée. Les candidatures reçues pour l'offre de travail ne répondaient pas aux critères de l'offre d'emploi publiée. Après de longues recherches de profil en France, le centre a décidé de rechercher du personnel à l'étranger. C'est dans ce contexte qu'il a pris attache avec elle, candidate de haut niveau. Compte tenu de l'autorisation de travail délivrée, l'emploi pour lequel le centre Dreux souhaite la recruter en qualité de chirurgien-dentiste est un " emploi sérieux, réel, et surtout nécessaire " ; c'est en vain que le défendeur tentera de faire croire au tribunal qu'il existe un risque de détournement du visa sollicité à des fins migratoires ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a transmis l'ensemble des documents sollicités par l'administration ; * elle viole " l'exercice de la liberté professionnelle et celle du droit de travailler, protégés par l'article 23 alinéa 1 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la Charte sociale européenne, l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante marocaine née le 1er février 1998, a sollicité un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié afin d'occuper un emploi de chirurgien- dentiste dans un centre de santé à Dreux (Eure-et-Loir). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer ledit visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 avril 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2404815_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel