TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404816_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 16 mai 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave pour intérêt fondamental de la société ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'urgence n'étant pas caractérisée ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnait sa liberté de circulation garantie par l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 45 de la charte des droits fondamentaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée, - les observations de Me Bouillet, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens mais abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, - les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, - et celles de M. C, assisté de M. B, interprète en langue italienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant italien né le 8 février 1997, demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 mai 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comprend la mention détaillée des éléments de droit et de fait retenus par le préfet de l'Isère pour prendre chacune des décisions qu'il comporte. Si le requérant conteste l'exactitude de certaines mentions, notamment quant à sa situation familiale en France et la menace pour l'ordre public que constituerait son comportement, une telle critique reste sans incidence sur le respect de l'obligation formelle de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté critiqué ni des autres pièces du dossier que les décisions qu'il comprend auraient été prises sans examen réel et sérieux de la situation du requérant. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;/ () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.". 6. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui ne justifie pas d'une présence en France antérieure à l'année 2022, a été condamné le 16 mai 2024 à une peine d'emprisonnement de huit mois pour des faits commis en mars 2023 de vols aggravés par deux circonstances, recel de bien provenant d'un vol aggravé et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Le requérant est également défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de vol par effraction dans des locaux d'habitation ou entrepôt commis à plus de dix reprises en fin d'année 2022 et début d'année 2023. S'il se prévaut de la présence en France de sa sœur et d'un cousin, il n'établit pas ses allégations alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses enfants mineurs. Enfin, le requérant, qui est sans emploi et sans revenus, ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la répétition des mises en cause de l'intéressé, de la gravité de certains des faits concernés pour une partie desquels il a été condamné, et de leur caractère récent, le préfet de l'Isère a pu considérer que le comportement de l'intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le moyen propre à la décision de refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 9. Eu égard à la gravité de certaines des infractions reprochées au requérant, rappelées au point 7, à leur répétition, à leur caractère récent et au risque de récidive, le préfet de l'Isère pu à bon droit estimer qu'il y a urgence à l'éloigner du territoire français et qu'il n'y avait en conséquence pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans : 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, et alors que le droit à la libre circulation des ressortissants européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni celles de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en prononçant à l'encontre de M. C une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2404816_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel