TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2404817_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 21 février 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien, 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résident algérien dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le même délai, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mai 2024 à 14 heures, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Vergnole, substituant Me Girsch, représentant M. A. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 avril 1994, déclare être entré en France en 2013. Il indique avoir déposé, le 21 octobre 2023, via la plateforme de l'Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF) une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que l'exercice d'une activité professionnelle lui permettra de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils et qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Cependant, l'intéressé, qui est séparé de la mère de l'enfant, n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation selon laquelle l'enfant résiderait avec lui. Il ne donne non plus aucune précision sur sa situation professionnelle depuis son entrée alléguée en France en 2013, l'absence d'emploi devant ainsi être regardée comme perdurant depuis lors. En outre, et en tout état de cause, la promesse d'embauche versée au dossier ne saurait être regardée comme suffisamment probante, dès lors qu'elle n'est accompagnée ni d'une copie d'un document d'identité de son auteur permettant d'attester son authenticité, ni d'un extrait k-bis permettant d'attester de la réalité de l'activité de l'entreprise dans laquelle il serait employé. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Girsch et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 1er août 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2404817_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA