TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalDésistement
TA78 · Magistrat Crandal — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404820_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, M. B A doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler : 1°) la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 25 avril 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 20 janvier 2024 contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 16 mai 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 2 896 euros ; 2°) la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 20 janvier 2024 contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité de 489 euros. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - ses parents ont cessé de payer la pension et ont régularisé auprès des services fiscaux. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer concernant la prime d'activité. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que la somme de 3 385,56 euros a été versée à M. A le 18 juillet 2024 au titre de ses droits à prime d'activité et à revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Le président du conseil départemental de l'Essonne à qui le dossier a été communiqué le 10 juin 2024 n'a ni produit de mémoire en défense, ni communiqué l'entier dossier prévu par l'article R.772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Paulin greffière, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M B A s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant total de 3 141,03 euros par courrier de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 16 mai 2023. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire le 20 janvier 2024 contre cette décision qui a fait l'objet d'un rejet par décision du conseil départemental de l'Essonne du 25 avril 2024 et d'une décision implicite de rejet par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Le 16 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a versé un rappel de 489,54 euros de prime d'activité et de 2 896,02 euros de revenu de solidarité active au titre de la période de septembre 2021 à mai 2022. Le 14 août 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales a adressé à M. A un courrier motivant le paiement du 16 juillet 2024 et lui exposant les motifs d'une régularisation de trop-perçu né postérieurement à la période et à l'indu en litige. 2. Par mémoire enregistré au tribunal le 11 février 2025, M. A déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné en acte. D E C I D E : Article 1er : Il est pris acte du désistement des conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de l'Essonne et à la caisse d'allocation familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le magistrat désigné, signé J-M CrandalLa greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404820
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7810 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404820_20250410
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2404820_20250410