TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404822_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. A D, représenté par
Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu depuis le 1er mai 2021 l'article L. 614-16 du même code, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, M. D et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. En premier lieu, par l'arrêté n°2024-750 du 1er juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°156-2024 du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme B C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d'éloignement des étrangers, y compris les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, expose les circonstances de fait propres à la situation de M. D, ressortissant algérien né en 1988, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier l'arrêté précise que le requérant a déclaré être entré irrégulièrement en France, sans démontrer être en possession des documents et visa exigés, qu'il est en couple sans charge de famille et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant ne sont pas fondés et doivent être écartés.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. Si M. D, ressortissant algérien né en 1988, présent en France depuis trois ans, selon ses dires, ayant vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-trois ans, soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels dès lors qu'il y réside avec sa compagne et que l'arrêté en cause entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle au regard notamment de son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier, au demeurant faiblement documenté, que le requérant ne justifie ni ne démontre aucun de ces éléments. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, serait entaché de disproportion au regard de sa situation privée et familiale ni que le préfet, aurait, de ce fait, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens formulés à ces titres doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président ;
- Mme Soler, première conseillère ;
- M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. TAORMINA N. SOLER
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2404822Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0615 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2404822_20250115
Données disponibles
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