TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404825_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Maingot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement au système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé et, de ce fait, a été pris en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; * En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; * En ce qui concerne la décision fixant pays de destination : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, magistrat désigné, - les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Après avoir constaté l'absence du préfet de la Haute-Savoie ou de son représentant, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 15 mai 1993, est entré en France le 30 octobre 2022. Après un rejet de sa demandé d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2023, laquelle a été confirmée par une décision du 6 mai 2024 de la Cour nationale du droit d'asile, par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 18 juin 2024, qui vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui fait état notamment de ce que la demande d'asile de M. A a été rejetée et de ce qu'il ne dispose pas d'attache familiale en France, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, il est suffisamment motivé. 4. En dernier lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie a examiné sa situation personnelle. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par ces dispositions ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. M. A, célibataire et sans charge de famille, réside en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Les circonstances tirées de ce qu'il parle français, de ce qu'il verse une attestation d'adhésion à une association et de ce qu'il travaille en tant qu'intérimaire depuis le début d'année 2024 ne sont pas suffisantes pour attester de qu'il jouit d'une intégration dans la société française. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les anciennes dispositions de l'article L. 513-2 de ce code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. La circonstance tirée de ce que le requérant a subi une agression en 2017 ayant entraîné un traumatisme crânien n'est pas à elle seule de nature à établir qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2023, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mai 2024. Dans ces conditions, le moyen, qui doit être regardé comme tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Eu égard à ce qui a été relevé au point 7, le préfet a pu, même en ne retenant pas une menace pour l'ordre public que constituerait la présence en France de M. A et en l'absence de précédente mesure d'éloignement, lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, sans entacher cette décision d'une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 18 juin 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le magistrat désigné, T. RUOCCO-NARDO Le greffier, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2404825_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel