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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404827_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Touraine a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la somme de 558,07 euros de prime d'activité.
Elle soutient que des erreurs de versement dans l'aide personnelle au logement aboutissent à ce que la caisse d'allocations familiales lui doit la somme de 1 541,09 euros, que la prime d'activité qui lui est due au titre des mois de juin à septembre 2023 ne lui a pas été versée et qu'elle a contracté une maladie chronique due au stress.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la caisse d'allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le recours dirigé contre le montant des droits à l'aide personnalisée au logement est irrecevable ;
- la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la contestation du montant de l'aide au logement versée par la caisse d'allocations familiales :
1. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à l'aide personnalisée au logement doit former un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. En outre, la décision prise sur un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
2. La requérante soutient que des erreurs de versements du montant de son aide personnelle au logement ont été commises par la caisse d'allocations familiales pour la période de janvier 2023 à novembre 2024 et que la caisse lui doit la somme de 1 541,09 euros. Toutefois, la caisse d'allocations familiales de Touraine soutient, sans être contredite, que l'intéressée n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la contestation de la requérante est irrecevable.
Sur la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité :
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de prime d'activité contesté, d'un montant initial de 558,07 euros, a été réduit de la somme de 139,52 euros par la décision attaquée et que le solde de la dette est de 207,05 euros. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de sa contestation et, notamment, un état de ses ressources et charges mensuelles permettant au tribunal d'apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 207,05 euros restant due en sollicitant, si elle s'y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d'allocations familiales. D'ailleurs, la caisse d'allocations familiales soutient, sans être contredite, que les ressources mensuelles de l'intéressée sont de 1 142,83 euros, qu'elle perçoit 106,28 euros d'aide au logement et que ses charges de logement sont de 236,04 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 207,05 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2404827_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel