TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2404829_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par son président, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l'immeuble situé 14-16, rue du faubourg du Courreau sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault) , sur une propriété cadastrée BX, parcelle n° 102 et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des occupants, du voisinage et des tiers. Il soutient que le bâtiment présente de graves désordres mettant en cause la sécurité des occupants et des tiers. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble situé 14-16, rue du faubourg du Courreau sur le territoire de la commune de Montpellier, dont les propriétaires sont représentés par le syndic Citya Arena Immobilier, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour les occupants et les tiers. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par l'EPCI Montpellier Méditerranée Métropole en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, domicilié à Montpellier (34000), est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble situé 14-16, rue du faubourg du Courreau, cadastré section BX, parcelle n° 102 et en constater l'état ; * préciser s'il existe un péril grave et imminent pour les occupants, le voisinage et les tiers ; * déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole et à l'expert. Copie en sera adressée pour information au syndic Citya Arena Immobilier. Fait à Montpellier, le 20 août 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 août 2024 La greffière, A-C. Romera
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2404829_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel