TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404831_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 mars, 2 et 10 avril 2024, M. et Mme D, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision des autorités consulaires de France à Ankara (Turquie) du 28 septembre 2023 rejetant la demande de visa de long séjour de Mme C épouse D au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. D est réfugié en France et est en droit de pouvoir être rejoint par son épouse au titre de la réunification familiale. Cette relation a débuté préalablement en 2015 même s'ils ne se sont mariés que le 22 août 2023, Mme D justifie actuellement d'un état de grossesse et souhaiterait pouvoir vivre sa grossesse auprès de son époux afin qu'il la soutienne, sans qu'elle ait à subir les délais d'instruction du recours en annulation actuellement pendant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des droits des familles de réfugiés reconnus par l'Union européenne ; - elle viole les articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation en ce que l'administration ne conteste nullement l'état civil de Mme C. Si les requérants ont célébré leur mariage postérieurement à la reconnaissance du statut de réfugié par M. D, c'est bien en qualité de concubine que la requérante a déposé sa demande de visa, leur relation sentimentale préexistant à la demande d'asile du requérant ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que la décision contestée rejette la demande de visa déposée par Madame C, alors que son concubin devenu époux, s'est vu reconnaître le statut de réfugié et bénéficie, à ce titre, du droit d'être rejoint par les membres de sa famille par le biais de la procédure de réunification familiale ; - elle viole les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur d'appréciation en ce que le maintien forcé de leur séparation ne permet pas au futur enfant du couple, d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec son père, alors même qu'aucun examen de la situation des requérants, de l'intérêt supérieur de l'enfant à naître du couple, ainsi que des droits fondamentaux du couple n'a été réalisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qu'il existe un doute sur la réalité de la grossesse et que rien n'interdit au requérant de rejoindre son épouse en Turquie où il poursuit ses études et dispose d'un droit au séjour ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée notamment en ce que les éléments de possession d'état produits ne permettent d'établir le caractère suffisamment stable et continu de la vie commue avant la date d'introduction de la demande d'asile par le requérant ; M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 2404857 par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2024 à 10H45 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Régent, avocat de M. et Mme D ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours exercé contre la décision des autorités consulaires de France à Ankara (Turquie) du 28 septembre 2023 rejetant la demande de visa de long séjour de Mme B C épouse D au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision des autorités consulaires de France à Ankara (Turquie) du 28 septembre 2023, rejetant la demande de visa de long séjour de Mme C épouse D au titre de la réunification familiale dont M. et Mme D demandent la suspension a pour effet de priver le couple de leur droit à la réunification familiale alors même qu'il est suffisamment établi qu'ils se connaissent depuis plusieurs années, avant la demande d'asile du requérant, et ont maintenu des liens ainsi qu'en atteste l'état de grossesse de la requérante alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'établit pas que M. D continue ses études en Turquie, lui permettant de rejoindre son épouse pour résider ensemble dans ce pays. Sur le doute sérieux : 5. Les moyens invoqués par M. et Mme D à l'appui de leur demande de suspension et tirés de la violation des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur d'appréciation quant à la réalité d'une vie commune suffisamment stable et continue permettant à M. D de prétendre à être rejoint par sa conjointe puisqu'il est constant qu'il a obtenu le statut de réfugié par décision du 12 avril 2022 et qu'il vit en France, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 9 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision des autorités consulaires de France à Ankara du 28 septembre 2023, rejetant la demande de visa de long séjour de Mme C épouse D au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de Mme D, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, en l'état de l'instruction d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8.M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer le versement à Me Régent d'une somme de 800 euros (huit cent euros). O R D O N NE : Article 1er : L'exécution de la décision du 9 mars 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de Mme D, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejetée. Article 4 : le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera à Me Régent, avocate de M. et Mme D, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 17 avril 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAULa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2404831_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel