TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404832_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme a fixé le pays d'éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 5 janvier 2021 le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français d'une durée de cinq ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a placé en rétention administrative ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de placement en rétention méconnaît l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné qui a informé la partie présente, en application des dispositions combinées des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme a placé M. A en rétention administrative comme étant dirigées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - le préfet de la Somme n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. A, non représenté, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue roumaine. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 25 janvier 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme a fixé le pays d'éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 5 janvier 2021 le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français d'une durée de cinq ans et l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a placé en rétention administrative. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 10 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de placement en rétention administrative. Elles sont dès lors irrecevables. 5. Par un arrêté du 15 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-012 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée fixant le pays de destination duquel M A sera reconduit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 6. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 5 janvier 2021 condamnant le requérant à une peine d'interdiction de territoire français d'une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet de la Somme, qui s'est bornée à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. A et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s'ensuit que si l'intéressé a fait valoir que la décision attaquée aura pour conséquence de nuire à sa vie privée, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Maître Homehr et au préfet de la Somme. Prononcé en audience publique le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYK La greffière, Signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2404832_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel