TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404832_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. C B, représenté par Me Pascal-Labrot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d'une durée de trois mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans lui délai d'un mois et de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant le mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est entré en France en 2007, s'est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, ils ont un enfant scolarisé et leur deuxième enfant va naître en novembre prochain ; - il méconnait l'intérêt supérieur des enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Pascal-Labrot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 mai 1971, a sollicité le 25 juin 2024 son admission au séjour. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d'une durée de trois mois. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridique provisoire : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 4. D'une part, dès lors que la décision portant refus de séjour intervient en réponse à la demande d'admission au séjour présentée par le requérant, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, à l'occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 7. Au cas d'espèce, si M. B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne fait état d'aucun élément particulier qu'il aurait été empêché de faire valoir auprès de l'administration et qui aurait été jugé utile à la compréhension de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendue, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / () ". 9. M. B se prévaut de sa durée de présence en France ainsi que celle de son épouse, et de la présence de leur fille, de la fille de son épouse et de leur enfant à naître. Toutefois, si son épouse, avec laquelle il s'est marié en 2023, est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 27 octobre 2024, le requérant ne démontre pas la continuité de son séjour auprès de celle-ci et de leur fille, née en 2020, par les pièces éparses qu'il produit. En particulier, la seule attestation EDF datée de juin 2024 faisant état d'un contrat de fourniture d'électricité aux noms du requérant et de son épouse depuis 2018, l'attestation de vaccination 2021, une facture datée de 2022 ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour, ainsi qu'il le prétend, depuis 2018. En outre, s'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations récentes du médecin de sa fille et du chef d'établissement dans lequel elle est scolarisée qu'il s'occupe de sa fille née en 2020, il ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, alors d'une part qu'il ne démontre ni même n'allègue que son épouse travaillerait sur le territoire national et d'autre part, que les membres de son foyer possèdent tous la nationalité algérienne. Enfin, la seule production d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée ne permet pas d'établir l'existence d'une quelconque insertion professionnelle sur le territoire national. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitre les articles cités au point précédent que le préfet de l'Hérault a pu refuser de l'admettre au séjour. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. B. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, I. ALe président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 novembre 2024 La greffière, B. Flaech sa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2404832_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel