TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 4 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404833_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A B retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Tadjer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce que les brochures A et B lui ont été remises dans un français juridique qu'il ne comprend pas ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il a été privé de l'entretien individuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 :
- le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Tadjer, avocat commis d'office représentant le requérant assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit le transfert de M. B, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1997, aux autorités néerlandaises. Il en demande l'annulation.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation :
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ".
5. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes n'établit pas que le requérant a bénéficié d'un entretien mené dans les conditions prévues par l'article 5 précité et qui lui aurait permis de faire valoir toutes les informations utiles avant l'édiction de l'arrêté contesté ordonnant son transfert aux autorités néerlandaises. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur les frais du procès :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Tadjer, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 29 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Tadjer au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Tadjer.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 4 septembre 2024.
Le magistrat désignéLa greffière
signésigné
B. RINGEVALM-C MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2404833Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
DTA_2404833_20240904
Données disponibles
- Texte intégral