TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2404833_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Moussavou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision portant refus de titre de séjour ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé ne s'est pas amélioré et qu'il n'existe pas de traitement dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à titre subsidiaire, elle justifie de circonstances exceptionnelles pour être admise au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024. Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2025. Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 31 janvier 2021 postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, - et les observations de Me Moussavou, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise, née le 30 avril 1954 est entrée en France le 1er juin 2019, de manière régulière. Le 4 juin 2021, elle a sollicité un titre de séjour "étranger malade " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Gard lui a délivré un titre de séjour de douze mois qui n'a pas été retiré par l'intéressée avant sa date d'expiration. Le 27 mars 2023, Mme B a de nouveau déposé une demande de titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté n° 30 2024-05-06-00001 du 6 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard n° 30-2024-071 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.()". Selon l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Gard s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Par ailleurs, dès lors que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, le moyen tiré l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle de la requérante, se serait estimé lié par l'avis de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 7. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B, en qualité d'étranger malade, le préfet du Gard s'est fondé, notamment sur l'avis du 7 mai 2024 du collège des médecins de l'OFII, lequel a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Mme B qui a été opérée en mars 2022 du canal lombaire soutient être suivie pour des pathologies chroniques, notamment cardio-vasculaires et souffrir de lésions dégénératives de sa cheville gauche et de son genou droit nécessitant à court terme une nouvelle intervention chirurgicale. Toutefois, ni le certificat du 14 juin 2022 faisant état d'une recrudescence des douleurs mécaniques du genou droit et de la cheville gauche ni celui du 12 novembre 2024 faisant état seulement de la nécessité d'un suivi régulier des pathologies chroniques cardiovasculaires ne sont de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de son état de santé. Dès lors, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Gard, qui n'avait pas à se prononcer sur la disponibilité du traitement dans le pays d'origine de Mme B, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". 10. Mme B est entrée en France en 2019, soit à l'âge de soixante-cinq ans. Si elle se prévaut de la présence en France de sa fille et de son gendre de nationalité française chez qui elle est hébergée, elle a vécu séparée d'eux pendant de très nombreuses années avant d'arriver sur le territoire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle soutient s'occuper régulièrement de son petit-fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de lui serait indispensable. En outre, si Mme B se prévaut de sa maîtrise du français et de ses multiples activités dans le domaine caritatif ainsi que de ses activités cultuelles au sein notamment de la fraternité franciscaine de Saint-François en Cévennes, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l'intégration alléguée. Enfin, si elle fait valoir que son état de santé s'est dégradé, il ressort de ce qui a été dit précédemment que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le préfet aurait méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs, qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet du Gard aurait d'office examiné si elle pouvait bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement faire valoir que le préfet du Gard aurait méconnu cet article ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans son application. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 13. En deuxième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet du Gard du 15 juillet 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur l'exécution provisoire du jugement : 16. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. " Il résulte de ces dispositions que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent jugement sont dépourvues d'objet et doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, Mme Mazars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure B. SARAC-DELEIGNE La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2404833_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel