TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404834_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. C B, retenu au centre de rétention administrative d'Olivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 septembre 2024 par lesquelles le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. M. B soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Larmanjat, représentant M. B assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en renonçant aux moyens dirigés contre les décisions qui n'existent pas à savoir le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français ; - et M. B, assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h13. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 8 août 1989 à Berkane (Royaume du Maroc), est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de l'Eure a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par arrêté du 15 novembre 2024, la même autorité l'a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans du 19 novembre 2024 confirmée pour le principal par une ordonnance de la cour d'appel d'Orléans du surlendemain. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans cet arrêté du 24 septembre 2024. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.. Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-39 du 18 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 27-2024-245 du même jour, le préfet de l'Eure a donné à M. A D, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions en litige du 24 septembre 2024 du préfet de l'Eure mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet se fonde, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. B, notamment des éléments concernant sa compagne, et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions attaquées sont par ailleurs particulièrement bien motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, si M. B fait valoir être entré en France en 2022 après trois années passées au Royaume de Belgique, vivre en concubinage, ce dernier n'ayant pas cessé contrairement à ce qu'affirme le préfet et qu'un projet de mariage est en cours, il n'apporte aucun élément justifiant ses dires. Enfin, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où il déclare avoir toute sa famille et ses enfants. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de l'Eure n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En dernier lieu, si M. B, en soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l'erreur d'appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté dès lors qu'il ne fait état d'aucune crainte en cas de retour au Royaume du Maroc. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point précédent, il y a lieu, à le supposer opérant, de l'écarter pour les mêmes motifs. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 24 septembre 2024, par lesquelles le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2404834_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel