TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404835_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire rectificatif enregistrés les 13 et 16 décembre 2024, le centre régional de formation professionnelle (CRFP), représenté par Me Lapisardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la procédure de passation du lot n° 26 " compétences clés " d'un accord-cadre de services engagée par France travail pour la " formation professionnelle au bénéfice des personnes à le recherche d'un emploi " ; 2°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - France Travail a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les candidats lors de la phase de négociation ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse de l'offre du groupement CRFP sur le sous-critère n° 4. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, France Travail, représenté par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre régional de formation professionnelle la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable car le marché a été régulièrement signé le 3 décembre 2024, avant son enregistrement. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, le centre régional de formation professionnelle déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 juin 2024, France Travail a lancé une procédure de passation d'un accord-cadre de services, relatif à la formation professionnelle au bénéfice des personnes à le recherche d'un emploi, comportant un lot n° 26 " compétences clés ". Par courrier du 4 décembre 2024, le centre régional de formation professionnelle a été informé du rejet de l'offre qu'il a déposé pour le lot n° 26 et de son attribution à la société Génération 5.0. Le centre régional de formation professionnelle a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à l'annulation de la procédure de passation de ce lot n° 26. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience. 4. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, le centre régional de la formation professionnelle s'est désisté de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et communiquée au contradictoire des parties le 31 décembre 2024. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par France Travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du centre régional de formation professionnelle de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de France Travail est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional de formation professionnelle, à France Travail et à la société Génération 5.0. Fait à Nîmes, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2404835_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel