TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404839_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme A B, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur les moyens communs : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les articles L. 425-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative au droit de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d'exception ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d'exception ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de Me Louis, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 septembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a abrogé son précédent arrêté du 17 juillet 2024 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. 2. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Le Strat, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Le Strat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Le Strat et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, où siégeaient : M. Tronel, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière d'audience, signé I. Loury La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2404839_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel