TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2404839_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B A, représenté par Me Della Sudda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : • Les décisions attaquées sont entachées : - d'un défaut de motivation ; - d'une erreur manifeste d'appréciation ; • La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 5 décembre 2024, Monsieur A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison, - et les observations de Me Della Sudda, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 janvier 1989 à Pikine (Sénégal) a déclaré être entré sur le territoire français le 27 octobre 2007 sous couvert d'un visa étudiant et n'avoir pas quitté le territoire depuis lors. Il a sollicité le 26 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté en date du 6 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles l'ensemble des décisions qu'il comporte se fondent, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Ainsi, il mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, et d'une part, le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008, stipule que : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Les stipulations précitées, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces derniers les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet est conduit, par l'effet de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, à faire application de ces dispositions lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière. 4. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2007 muni d'un visa étudiant, qu'il a obtenu une licence en droit et deux masters en 2011 et 2013, et qu'il a travaillé en qualité de plongeur et d'assistant d'éducation entre 2008 et 2013. Si le requérant fait état de certificats de travail concernant des missions ponctuelles exercées, en 2020 et 2021, ainsi que de deux promesses d'embauche en 2022 et 2024, il ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis 2021. En outre, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie d'aucune attache d'ordre familial ou personnel sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en estimant que les éléments produits ne faisaient pas apparaître des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour du requérant, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, il résulte des points précédents que, dès lors que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour n'est pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. A sera susceptible d'être reconduit, à savoir le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il démontre être légalement admissible, mentionne la nationalité sénégalaise de l'intéressé et indique que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera adressée au d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sorin, présidente, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Genovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La rapporteure, signé L. RAISONLa présidente, signé G. SORIN La greffière, Signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, P/Le greffier en Chef P/La greffière N°2404839 N°2404839
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TA0626 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404839_20250226
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2404839_20250226
Données disponibles
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