TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404845_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A E C, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ; - le compte-rendu d'entretien n'a pas été signé par une autorité compétente ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît le droit à l'information prévu par l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - elle méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques en Italie et en Guinée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée ; - et les observations de Me Néraudau, représentant M. C, et de M. C, assisté de Mme B, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E C, alias A D, ressortissant guinéen né le 22 décembre 1997 à Conakry (Guinée), déclarant être entrée en France le 3 février 2024, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 février 2024. Par un arrêté du 4 mars 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. 4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 5. Dans son arrêté contesté du 4 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que les autorités italiennes, saisies le 15 février 2024 d'une demande de reprise en charge de M. C en application du règlement du 26 juin 2013, et ayant donné leur accord explicite, devaient être regardées comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile et que l'intéressé n'établissait pas " de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ". 6. En produisant la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l'Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, le requérant apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées. Si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir d'une part que l'intéressé n'apporte pas d'éléments circonstanciés établissant que sa demande ne sera pas traitée conformément aux règles en vigueur dès lors qu'elles ont expressément donné leur accord à sa reprise en charge et d'autre part que la circulaire du 5 décembre 2022 avait pour seul objet de reprogrammer les activités d'accueil pour les ressortissants des pays tiers ainsi que les autorités italiennes l'ont précisé dans une circulaire du 7 décembre 2022, cette dernière circulaire, qui confirme le motif énoncé dans la circulaire du 5 décembre 2022 ayant justifié la suspension temporaire des transferts vers l'Italie, précise qu'outre la prise en considération du manque de places d'accueil disponibles, la reprogrammation des activités d'accueil est justifiée par le nombre important d'arrivées en Italie de demandeurs d'asile en provenance de pays tiers à l'issue de traversées des frontières maritimes et terrestres. Aucune précision ne ressort de cette circulaire sur la date de reprise éventuelle des activités d'accueil en conditions normales, ni de la levée de la suspension temporaire des transferts vers l'Italie. Enfin, les informations collectées par la commission européenne et l'Agence de l'Union européenne pour l'asile le 12 avril 2023 ne sont pas de nature à remettre en cause la lettre circulaire du 5 décembre 2022. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre dans un délai d'un mois à M. C une attestation de demande d'asile en procédure normale. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'y procéder. Sur les frais liés au litige : 9. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros, à verser à Me Néraudau, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie l'intéressé. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. C aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Néraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, L.-L. BENOIST La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2404845_20240416
Données disponibles
- Texte intégral