TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404845_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. E B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient qu'il n'a pas demandé l'asile en Italie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - les observations de Me Ouedraogo, représentant M. B, assisté de M. D, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qui demande au Tribunal d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et qui soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ; - et les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 17 mai 1992, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 5 janvier 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 22 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités italiennes. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " ; aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure () de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 5 janvier 2024, M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté par un interprète de la société agréée ISM - Interprétariat, en langue bambara, qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures A et B, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue française, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur chacune de ces brochures, précédée sur chacune de la mention : " Brochure () remise en français comprise et lue par l'intéressé () " en cohérence avec les mentions portées sur le résumé de cet entretien signé par lui sans réserve. Si M. A soutient désormais à l'audience qu'il ne comprend pas et ne lit pas le français, il n'en a pas fait état ni au cours de cet entretien ni à aucun autre moment de la procédure comme il lui appartenait de le faire en application des dispositions précitées de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sorte que M. A qui a signé ces documents dans les conditions précitées sans émettre la moindre objection est réputé, dans ces conditions, en avoir compris le sens alors, d'ailleurs, qu'il a pu bénéficier du concours de l'interprète en bambara qui l'a assisté au cours de cet entretien. Il s'ensuit que l'administration, qui a tenu compte de sa situation, a satisfait lors de cet entretien, soit en temps utile, à l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des dispositions susmentionnées. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l'ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, M. B est réputé avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dès lors, M. B n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux que, pour prendre la décision de transfert attaquée, la préfète du Val-de-Marne a estimé que la situation de M. B ne relevait d'aucune des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et a entendu se fonder sur la responsabilité des autorités italiennes de l'examen de sa demande d'asile en raison de ce que l'intéressé était entré sur le territoire français le 30 octobre 2023 et qu'il disposait d'un visa délivré par les autorités italiennes le 29 septembre 2023, ainsi que l'atteste d'ailleurs l'extrait du fichier Visabio produit par l'administration, et de ce que les autorités italiennes ont donné leur accord implicite pour le prendre en charge, par référence à l'article 12(4) du règlement précité. Dès lors, l'arrêté litigieux prononçant le transfert de M. C aux autorités italiennes n'est entaché à cet égard d'aucune erreur de fait ni d'aucun défaut de base légale. La circonstance invoquée par le requérant qu'il n'a pas présenté de demande d'asile en Italie est à cet égard sans incidence. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte qu'il doit être présumé que la demande d'asile de M. B sera traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de nature à renverser cette présomption. Si le requérant se réfère notamment à cet égard la circulaire du ministère de l'intérieur italien du 5 décembre 2022 destinée aux états membres les informant qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie pour des raisons techniques d'indisponibilité des installations d'accueil, ces circonstances, indépendantes des conditions propres au cas d'espèce, susceptibles le cas échéant d'affecter les conditions d'exécution d'une décision de transfert, en tout état de cause, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige intervenue postérieurement à l'acceptation implicite des autorités italiennes de le prendre en charge alors, au demeurant, que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le caractère actuel de ces difficultés d'accueil et qu'aucune mesure de suspension temporaire des réadmissions vers l'Italie n'a été prononcée ou recommandée par les institutions européennes. En tout état de cause, M. B, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il risquerait de subir personnellement en Italie en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, M. B, qui a déclaré être entré en France le 30 octobre 2023, qui y résidait ainsi au mieux depuis cinq mois seulement à la date de la décision contestée et ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France ou en Europe. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l'autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 22 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2404845_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel