TA761 ère Chambre1 ère ChambreDésistement
TA76 · 1 ère Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404846_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : * la décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'erreurs de fait concernant sa présence en France ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; * la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée en ce qui concerne sa durée de six mois, notamment ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet soutient qu'il a décidé d'abroger l'arrêté attaqué. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 23 décembre 2024 fixant la clôture de l'instruction au 20 janvier 2025 à 12 h ; - la lettre de demande de maintien de la requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en date du 16 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de la Seine-Maritime le 12 février 2025 à la demande de la juridiction et dont la communication au conseil de Mme A a eu pour effet de rouvrir l'instruction. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Lepeuc, substituant Me Mukendi Ndonki, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Alors que le préfet de la Seine-Maritime a informé le tribunal, le 12 février 2025, de l'abrogation de l'arrêté contesté, Mme A a été invitée, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre du 16 janvier 2025, à confirmer expressément dans le délai d'un mois si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. Son conseil a pris connaissance de ce courrier le jour même sur l'application Télérecours. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Joseph Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le président-rapporteur, Signé P. MINNE L'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGINLe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2404846
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Chronologie de l'affaire
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TA7611 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2404846_20250311