TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404847_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. A F A F, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités maltaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile suivant la procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de vulnérabilité du requérant ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 34 du règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - elle méconnaît l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les principes garantis par la convention de Genève ; - elle méconnaît l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A F ne sont pas fondés. M. A F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée ; - et les observations de Me Prélaud, représentant M. A F, en présence de M. A F. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant soudanais, né le 1er décembre 1998 à Darfour (Soudan), alias M. E, déclarant être entré en France le 9 février 2024, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne le 4 mars 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités maltaises préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités maltaises ont été saisies le même jour d'une demande de reprise en charge, expressément acceptée le 8 mars 2024. Par la présente requête, M. A F demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités maltaises. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. En premier lieu, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et précise qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que M. A F a sollicité l'asile auprès des autorités maltaises préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Par suite, l'arrêté du 19 mars 2024 énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A F s'est vu remettre, le 4 mars 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Seine-et-Marne et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en langue arabe qu'il a déclaré comprendre, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions citées précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A F a bénéficié le 4 mars 2024 de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Seine-et-Marne avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue arabe de la société ISM Interprétariat. Il ressort du compte-rendu d'entretien que le requérant a déclaré à l'administration comprendre l'arabe et a pu présenter des observations précises sur sa situation personnelle et familiale, son état de santé, son parcours depuis son pays d'origine et depuis son entrée dans l'espace Schengen. Il a ainsi été mis en mesure d'exposer ses craintes, ainsi que l'origine de celles-ci, en cas de retour dans son pays d'origine ou à Malte. Par ailleurs, le compte-rendu porte les initiales d'un agent et est contresigné par M. C D, chef de bureau asile. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d'en garantir la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, M. A F ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué décidant son transfert à Malte, les dispositions de l'article 34 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit que l'Etat assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central et adopte toutes mesures nécessaires en matière notamment d'accès au fichier Eurodac. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fichier Eurodac aurait été consulté, aux fins de comparaison des empreintes de M. A F, par une personne non autorisée et non par l'autorité nationale désignée à cet effet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, M. A F doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016. Toutefois, cet article a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asiles concernés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant pour contester la légalité de la décision de transfert et doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès- verbal doit être aussi court que possible. ". 13. Pour soutenir que l'arrêté de transfert attaqué méconnaitrait ces dispositions, M. A F fait valoir qu'il n'aurait jamais fait enregistrer une demande d'asile à Malte, ses empreintes ayant été recueillies de force avant qu'il ne soit transféré dans un camp. Toutefois, il ne produit aucun élément précis et probant à l'appui de ces allégations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier des empreintes décadactylaires figurant dans le fichier Eurodac, qu'il a été identifié comme ayant présenté une demande d'asile auprès des autorités maltaises, information qu'aucun élément ne permet de remettre en cause. Par suite, le moyen est écarté. 14. En septième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. Si M. A F soutient qu'il n'a reçu aucune assistance à Malte, que ses empreintes y ont été prises de force, qu'il n'a bénéficié d'aucune prise en charge médicale, sociale ou juridique, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé une demande d'asile dans cet État. D'autre part, Malte est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte qu'il doit être présumé que la demande d'asile de M. A F sera traitée par les autorités maltaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à se référer en des termes généraux notamment à un rapport du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe du 15 février 2022, lequel ne recommande nullement de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers cet État, le requérant n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Par ailleurs, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'éloigner M. A F vers son pays d'origine mais uniquement de le transférer à Malte, responsable de sa demande d'asile. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A F ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités maltes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut au Soudan, ni enfin que les autorités maltaises n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que des principes de la convention de Genève doivent, par suite, être écartés. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. M. A F fait valoir qu'il aurait subi des mauvais traitements à Malte. Toutefois, il a déclaré lors de son entretien à la préfecture de Seine-et-Marne n'avoir subi aucune maltraitance. Par ailleurs, s'il indique que son état de santé rend nécessaire un traitement en France et serait incompatible avec un transfert vers Malte, il n'établit pas, par un certificat médical du 29 mars 2024, au surplus postérieur à la décision attaquée, qu'il ne pourrait bénéficier à Malte, le cas échéant, d'un suivi médical adapté. Dans ces conditions, et alors que M. A F ne dispose d'aucune attache familiale en France, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offre l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de vulnérabilité du requérant. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 mars 2024. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A F tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F A F, à Me Prélaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, L.-L. BENOIST La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2404847_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel