TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404847_20250104
- Date
- 4 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. G F, représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait obligation de se présenter aux services de police les mardis et jeudis ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de pointage est insuffisamment motivée ; - l'arrêté portant refus de séjour est entaché d'erreur de fait en ce que, contrairement à ce qu'a relevé le préfet, la société Iso Bâti 41 souhaite bien l'employer ; cette erreur révèle que le préfet n'a pas instruit le dossier de M. F ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les recours relevant des procédures prévues au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G F, ressortissant albanais, né le 15 mars 1983 est entré en France le 17 octobre 2018, avec son épouse, Mme D F en vue de demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 septembre 2019. Sa demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA le 21 novembre 2019, décision dont le recours a été rejeté par décision de la CNDA du 24 février 2020. Par arrêté du 17 janvier 2020, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont le recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 juin 2020. Par arrêté du 30 septembre 2022, il a fait l'objet d'une seconde mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Nord. Le 17 janvier 2024, M. F a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre du travail. Par arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait obligation de se présenter aux services de police les mardis et jeudis. Puis, par arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. F demande l'annulation de cet arrêté. M. F demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2024. 2. En premier lieu, l'arrêté rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé et cite les dispositions des articles L. 721-7 et L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision portant obligation de pointage, laquelle à laquelle s'est au surplus substitué l'arrêté portant assignation à résidence, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet aurait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle en relevant que la société ISO Bati 41 n'entendait plus le recruter. Toutefois, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en relevant que la situation de M. F ne répond pas à des circonstances exceptionnelles ou des motifs humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, appréciation qui n'est au demeurant pas contestée par le requérant. 4. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en France en 2018 accompagné de son épouse et de ses deux enfants si bien que leurs situations respectives sont indissociables. Si son épouse est présente en France et deux de leurs enfants y sont scolarisés, d'une part, Mme F fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont le recours a été rejeté par un jugement de ce tribunal n°2405481 rendu le même jour, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les jeunes C, A et B, âgés respectivement de 8 ans, 4 ans et 1 an à la date de l'arrêté attaqué, ne pourraient poursuivre ou initier leur scolarité en Albanie. Dès lors que l'arrêté attaqué n'aura pas pour effet de séparer les enfants de la famille, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut donc qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. G F et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2025. Le magistrat désigné Paul E Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2025
Référence
DTA_2404847_20250104
Données disponibles
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