TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2404848_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A C veuve B, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne les moyens de légalité interne à titre principal :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-16 et L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision du 2 mars 2017 par laquelle elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de ces dispositions ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande d'autorisation de travail adressée le 21 juin 2023 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ;
En ce qui concerne les moyens de légalité externe à titre subsidiaire :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
En ce qui concerne les moyens de légalité interne à titre principal :
- les décisions sont illégales par voie d'exception ;
- elles sont entachées d'incompétence négative dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par la décision de refus de séjour ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les moyens de légalité externe à titre subsidiaire :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C veuve B.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Le 4 février 2025, Mme C veuve B a produit un mémoire qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les observations de Me Bruna-Rosso, représentant Mme C veuve B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve B est ressortissante marocaine. Elle est entrée sur le territoire par l'Espagne en juillet 2012 sous couvert d'un visa C Etats Schengen portant la mention " visiteur " d'une durée 30 jours valable du 4 juillet 2012 au 17 aout 2018 et délivré par les autorités consulaires espagnoles de Tanger. Le 2 mars 2017, elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui a été confirmé par le tribunal administratif de Nîmes le 16 juin 2017 et par la cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2018. En 2019, le préfet a rejeté sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 10 juillet 2020 et par la cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2021. Le 20 janvier 2022, sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale a été refusée et elle a été obligée de quitter le territoire français. Par un arrêté du 7 novembre 2024 dont elle demande l'annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d'éloignement en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de son auteur manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration et fait état de ce que Mme C veuve B a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français entre 2017 et 2022, qu'elle n'apporte pas d'éléments probants concernant sa présence durable et continue en France qui pourraient venir témoigner de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens dans ce pays alors qu'elle ne démontre au mieux qu'une présence ponctuelle sur le territoire national sans établir avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il lui a ainsi été permis d'en discuter utilement. Enfin, dès lors que le préfet n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du demandeur, la circonstance que sa situation professionnelle n'a pas été relevée n'est pas en l'espèce de nature à caractériser un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12,L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L.426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Mme C veuve B ne satisfaisant pas, comme il va être vu, aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de sa demande d'admission au séjour, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour.
6. En quatrième lieu, si Mme C veuve B soutient que la décision du 2 mars 2017 par laquelle elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-16 et L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 7 novembre 2024. En tout état de cause, Mme C veuve B n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes le 16 juin 2017 et par la cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2018. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord, qui régit la situation des ressortissants marocains sollicitant la délivrance d'un titre de séjour salarié en lieu et place des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ".
8. Si Mme C veuve B fait valoir la décision du 7 novembre 2024 a été prise en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande d'autorisation de travail adressée le 21 juin 2023, ce moyen est inopérant au regard du contenu de la demande reçue le 10 avril 2024, présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ( ) ".
10. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
11. La requérante est entrée sur le territoire français en 2012 sous couvert d'un visa C Etats Schengen portant la mention " visiteur " d'une durée 30 jours valable du 4 juillet 2012 au 17 août 2018 et délivré par les autorités consulaires espagnoles de Tanger et elle a été titulaire de trois titres de séjour valables du 22 octobre 2013 au 21 octobre 2016. Si elle justifie de sa présence en France depuis 2012, notamment par la production de tous ses avis d'impôt sur les revenus depuis cette date, ainsi que d'une certaine insertion sociale, notamment par son engagement au sein de l'espace social et culturel " Croix des oiseaux " et du " cheminots football club Avignon " et l'obtention en août 2014 d'un diplôme initial de langue française (DILF), il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet de trois refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français le 2 mars 2017, en 2019 et en 2022 dont les deux premières ont été confirmées par le tribunal administratif de Nîmes et par la cour administrative d'appel de Marseille et qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis le 18 avril 2017, date d'expiration du récépissé de sa demande de renouvellement de titre. En outre, si elle justifie avoir travaillé en qualité d'agent de service de septembre à novembre 2013, en faisant les vendanges en septembre 2016, en qualité d'agent de propreté polyvalent un jour en mars 2017, en qualité d'ouvrière agricole en avril, mai juin, juillet, août 2020 et depuis septembre 2022 en tant que masseuse, l'intégration professionnelle dont elle se prévaut ne résulte, pour l'essentiel, que de l'emploi de masseuse qu'elle occupe depuis septembre 2022 alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle était en situation régulière à cette date. Par ailleurs, malgré la durée de séjour en France dont elle se prévaut, Mme C veuve B est célibataire et sans charge de famille en France, notamment depuis le décès de son mari le 21 octobre 2016. Ainsi et malgré son insertion sociale et ses efforts d'intégration professionnelle, dont elle justifie par la production de nombreuses pièces, ces éléments ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu son pouvoir de régularisation.
12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L423-1, L423-7, L423-14, L423-15, L423-21 et L423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L412-1() ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Si Mme C veuve B fait valoir la durée de sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine alors que, malgré la durée de séjour en France dont elle se prévaut, la requérante est célibataire et sans charge de famille en France, notamment depuis le décès de son mari le 21 octobre 2016. Par ailleurs, ainsi que cela a été dit au point 11, Mme C veuve B ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment pérenne et stable par la production de bulletins de salaires depuis septembre 2022 en qualité de masseuse alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande d'autorisation de travail du 21 avril 2023 ait été acceptée préalablement à son embauche. En outre, la requérante ne saurait se prévaloir d'une insertion et d'une intégration notables par l'apprentissage de la langue française, par son engagement au sein de différentes structures et par les attestations et témoignages de ses amis versés au dossier alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas exécuté plusieurs mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives, méconnaissant ainsi l'autorité de décisions de justice. Dans ces conditions, Mme C veuve B n'établit pas qu'elle a créé une vie privée et familiale en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la décision portant refus de séjour pour obliger la requérante à quitter le territoire français.
16. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme C veuve B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère.
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404848Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3027 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404848_20250227
TA3414 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2404848_20250227
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