TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404852_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et de droit. Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 22 mai 2024. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Collomb. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 19 décembre 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pur une durée de 45 jours dans le département du Rhône. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 3. Pour prononcer l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois, décisions notifiées le 12 novembre 2022, se maintient en situation irrégulière sur le territoire national en toute connaissance de cause, qu'il n'a pas été en mesure de présenter à l'administration un document d'identité ni un document de voyage et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. 4. D'une part, en se bornant à se prévaloir du dépôt d'une première demande de titre de séjour le 11 avril 2024 ainsi que de la circonstance qu'il possède une moto " dûment assurée " en produisant des copies de la carte grise et de l'attestation d'assurance provisoire, le requérant ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit, par suite, être écarté. 5. D'autre part, le moyen tiré de l'erreur de droit, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée, doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La magistrate désignée, C. COLLOMB La greffière, A. SENOUSSI La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2404852_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel