TA78Magistrat GibelinMagistrat GibelinCitée 1×
TA78 · Magistrat Gibelin — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2404852_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Chabanne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - aucun procès-verbal n’a été remis à l’issue de l’interpellation, ce qui ne permet pas d’apporter la preuve, par la mention sur celui-ci du prélèvement effectué sur le conducteur, de la réalité matérielle de l’infraction de conduite sous l’emprise de produit stupéfiant ; - en l’absence de rétention à titre conservatoire du permis de conduire par l’agent ayant procédé à la vérification de la consommation de produit stupéfiant par le conducteur, en application de l’article L. 224-1 du code de la route, il existe un doute sur le soupçon d’usage de tel produit ou le refus de soumission de sa part. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gibelin a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., contrôlé par les forces de l’ordre le 8 mai 2024 en situation de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, a fait l’objet d’une suspension provisoire de son permis de conduire pour une durée de neuf mois par un arrêté de la préfète de l’Essonne du 28 mai 2024, dont il demande l’annulation. D’une part, aux termes de l’article L. 235-1 du code de la route : « I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende (…) II.- Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire (…) ». L’article L. 224-8 du même code dispose : « La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas (…) de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) ». En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un avis de rétention de son permis de conduire, qu’il a signé, a été remis à M. B... lors de son interpellation le 8 mai 2024 à 16h55, mentionnant le prélèvement salivaire effectué le même jour à 17h15. Le procès-verbal de son audition le 21 juin 2024 par les services de la gendarmerie nationale, qu’il a également signé sans formuler de réserve sur ce point, mentionne qu’il a été informé oralement et par écrit du résultat du dépistage de produits stupéfiants, qu’il n’a pas souhaité faire une contre-expertise et que l’analyse toxicologique effectuée le 13 mai 2024, qui lui a été notifiée le 21 juin 2024, indique un résultat positif au cannabis. La circonstance, à la supposer établie, que le procès-verbal de l'infraction n'aurait pas été remis au requérant le jour de son interpellation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En second lieu, si M. B... soutient qu’en l’absence de rétention à titre conservatoire de son permis de conduire par l’agent l’ayant contrôlé, il existe un doute sur le soupçon d’usage de tel produit ou le refus de soumission de sa part, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un avis de rétention de son permis de conduire lors de son interpellation, qu’il a signé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. Le magistrat désigné, signé F. Gibelin La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Gibelin
- Formation
- Magistrat Gibelin
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2404852_20260212
Données disponibles
- Texte intégral