TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404853_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 2404853, complétée par un mémoire le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Clamens, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la directrice adjointe du quartier centre de détention (QCD) du centre pénitentiaire de Nantes a prolongé son placement à l'isolement à compter du 12 mars 2024 et jusqu'au 12 juin 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Clamens, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'une décision de prolongation de placement à l'isolement, d'autant que son état de santé physique et psychologique s'est dégradé, alors que les cellules d'isolement ne comportent pas d'interphone en cas d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'avis écrit d'un médecin n'a pas été recueilli préalablement à son édiction en méconnaissance de l'article R. 21-21 du code pénitentiaire ; aucune mention n'a été portée dans " côte suicide " prévue par la circulaire du 14 avril 2011, * l'ensemble des éléments de la procédure, au nombre desquels les dix-sept comptes rendus d'incident et les observations des surveillants sur lesquelles la mesure litigieuse est fondée ne lui a pas été communiqué, * elle est insuffisamment motivée, * elle est entachée d'une erreur de droit comme prise avant l'expiration du délai de trois mois prévu par la décision initiale de placement à l'isolement et par les dispositions de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire, * la mise à l'isolement litigieuse n'est pas justifiée par l'existence d'éléments objectifs et concordants, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, * elle porte atteinte à ses droits et à sa dignité eu égard à l'absence d'obturation de l'œilleton de la porte de sa cellule, aux mauvaises conditions d'hygiène, aux menaces proférées par des surveillants à son encontre et à l'impossibilité de se rendre à des rendez-vous médicaux alors qu'il souffre de problèmes de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2404909 enregistrée le 29 mars 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Clamens. Fait à Nantes, le 18 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2404853_20240418
Données disponibles
- Texte intégral