TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA45 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404853_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2024 mais enregistré au centre de détention le 7 novembre 2024, M. B A, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient l'irrecevabilité de la requête pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Le Squer, représentant M. A assisté de M. C, interprète assermenté en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A, l'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de ce dernier ainsi que la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'erreur manifeste d'appréciation et l'erreur d'appréciation ; - et M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue espagnole, qui indique à l'audience vouloir retourner en Colombie aux frais de l'État. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h13. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant colombien, née le 23 août 1975 à Bucaramanga (République de Colombie), est entré en France en février 2020 selon ses déclarations. L'intéressé a été condamné le 21 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nevers à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et a été écroué au centre de détention de Châteaudun (Eure-et-Loir). Par arrêté du 12 novembre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois. M. A demande au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté du 12 novembre 2024. 2. À l'audience, M. A a, à la demande du magistrat désigné suite à son intervention tendant à vouloir repartir vers la République de Colombie aux frais de l'État, clairement exprimé son souhait de se désister de ses conclusions dirigées contre l'arrêté cité au point précédent. Ce désistement est pur et simple. En conséquence, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2404853_20241125
Données disponibles
- Texte intégral