TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404854_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2024 et 24 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Samama, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 15 juillet 2023 et 24 juin 2023, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux formé le 27 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées ; - la réalité des infractions constatées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a commis les 15 juillet 2023 et 24 juin 2023, deux infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de points sur son permis de conduire. Par un recours gracieux du 27 mai 2024, elle a sollicité auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'annulation de ces décisions et la restitution des points y afférent. Par une décision implicite du 27 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions de retrait de points, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 4. Il résulte du relevé d'information intégral de Mme C, qu'à la suite d'une série d'infractions commises notamment les 15 juillet 2023 et 24 juin 2023, des points ont été retirés de son permis de conduire et que ce dernier a par la suite été invalidé, le solde de points étant nul. Le ministre de l'intérieur produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles précisées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI " du 13 décembre 2023 par laquelle a été constatée cette perte de validité fondée notamment sur les infractions des 15 juillet 2023 et 24 juin 2023. Cet accusé de réception et le relevé de suivi postal indiquent que le pli a été envoyé le 3 janvier 2024 au domicile de la requérante à Saint André de Cubzac et est revenu revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 3 janvier 2024, la requérante s'étant abstenue d'aller le retirer au bureau de poste. Il résulte par ailleurs que cette décision, versée à l'instance et non contestée, comportait la mention des voies et délais de recours. Si Mme C saisit le tribunal d'une requête tendant à ce que lui soient restitués les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions des 15 juillet 2023 et 24 juin 2023, il est constant que les retraits de ces points de son permis de conduire lui ont été notifiés, par la décision " 48 SI " susmentionnée, le 3 janvier 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date pour s'achever le 4 mars 2024. Dès lors, à la date d'enregistrement de la présente requête, le 21 juillet 2024, les décisions de retrait de points dont Mme C demande l'annulation étaient devenues définitives nonobstant l'introduction d'un recours gracieux le 27 mai 2024 au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, enregistrée le 21 juillet 2024, est manifestement tardive et par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 2025. Le président-rapporteur, G. CORNEVAUX La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2404854
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TA3312 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2404854_20250312
Données disponibles
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